Sports - Equipements sportifs - Manifestations sportives

RM - Gestion de remontées mécaniques

Article ID.CiTé du 09/01/2023



L'article L. 342-9 du code du tourisme dispose que « le service des remontées mécaniques, le cas échéant étendu aux installations nécessaires à l'exploitation des pistes de ski, est organisé par les communes sur le territoire desquelles elles sont situées ou par leurs groupements ou par le département auquel elles peuvent confier par convention, dans les limites d'un périmètre géographique défini, l'organisation et la mise en œuvre du service ».

Ces dispositions législatives donnent aux communes ou à leurs groupements par transfert, une compétence autonome, et une faculté d'intervention subsidiaire au département par voie conventionnelle.

Cette compétence est distincte des compétences en matière d'organisation de la mobilité et de gestion des équipements sportifs, qui constituent des compétences à part entière auxquelles les dispositions spéciales relatives aux remontées mécaniques dérogent.

La compétence d'organisation des mobilités est définie à 
l'article L. 1231-1-1 du code des transports et, ce, sans préjudice de la circonstance que les remontées mécaniques, définies comme des transports publics de personne, sont soumises à diverses dispositions de ce code, sur le fondement de l'article L. 342-8  du code du tourisme.

Quant à la compétence relative à la construction, l'entretien et le fonctionnement d'équipements sportifs d'intérêt communautaire, mentionnée au
 4º du II de l'article L. 5214-16  du code général des collectivités territoriales (CGCT), désormais considérée comme une compétence facultative des communautés de communes depuis la loi nº 2019-1461  du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, ses termes institutifs ne permettent pas de considérer qu'elle serait de nature par elle-même, en l'absence de toute mention expresse ou de renvoi au code du tourisme, à englober le service des remontées mécaniques.

Ce dernier peut être transféré selon les formes et les modalités prévues à
 l'article L. 5211-17 du CGCT  applicables aux compétences facultatives à la communauté de communes de rattachement pour qu'elle en assume l'exercice et la responsabilité.

Sénat - R.M. N° 01765 - 2022-12-22