L'article L. 3121-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que : « Les séances du conseil départemental sont publiques. Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou du président, le conseil départemental peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
Des dispositions identiques sont également prévues pour les conseils régionaux par l'article L. 4132-10 du CGCT. Les articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT applicables respectivement au conseil départemental et au conseil régional prévoient que : « Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
La jurisprudence relative aux séances des conseils municipaux, transposable aux réunions des conseils départementaux et régionaux, a précisé qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police de l'assemblée municipale, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal.
Toutefois, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable. En effet, aucun texte n'instaure un tel régime d'autorisation préalable.
Le maire doit veiller à ce que les mesures prises n'aboutissent pas à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances, en l'absence de circonstance particulière dans la commune qui permettrait de regarder comme nécessaire une telle mesure (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). Ainsi, si le président du conseil départemental ou du conseil régional peut, dans le cadre de son pouvoir de police de l'assemblée, prendre des mesures relatives à l'enregistrement audiovisuel des débats afin de s'assurer de leur bonne tenue, aucune interdiction de principe ou aucun régime d'autorisation systématique préalable ne peut être institué, en l'absence de circonstance particulière.
Rien ne semble donc faire obstacle à ce qu'un conseiller départemental ou régional filme une partie de la séance avec son téléphone portable dès lors qu'il ne crée pas de trouble au sein de l'assemblée.
Sénat - R.M. N° 25037 - 2022-01-13
Sans préjudice des pouvoirs que le président du conseil départemental tient de l'article L. 3121-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle. ».
Des dispositions identiques sont également prévues pour les conseils régionaux par l'article L. 4132-10 du CGCT. Les articles L. 3121-12 et L. 4132-11 du CGCT applicables respectivement au conseil départemental et au conseil régional prévoient que : « Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi. »
La jurisprudence relative aux séances des conseils municipaux, transposable aux réunions des conseils départementaux et régionaux, a précisé qu'il appartient au maire, en vertu de ses pouvoirs de police de l'assemblée municipale, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage d'appareils pour filmer et enregistrer les débats, les mesures propres à assurer le déroulement normal des délibérations du conseil municipal.
Toutefois, le règlement intérieur de l'assemblée ne saurait soumettre l'utilisation par les conseillers municipaux des moyens d'enregistrement audiovisuel à autorisation préalable. En effet, aucun texte n'instaure un tel régime d'autorisation préalable.
Le maire doit veiller à ce que les mesures prises n'aboutissent pas à donner moins de droits aux conseillers municipaux qu'aux membres du public assistant aux séances, en l'absence de circonstance particulière dans la commune qui permettrait de regarder comme nécessaire une telle mesure (CAA Bordeaux, 3 mai 2011, Commune d'Espalion, n° 10BX02707). Ainsi, si le président du conseil départemental ou du conseil régional peut, dans le cadre de son pouvoir de police de l'assemblée, prendre des mesures relatives à l'enregistrement audiovisuel des débats afin de s'assurer de leur bonne tenue, aucune interdiction de principe ou aucun régime d'autorisation systématique préalable ne peut être institué, en l'absence de circonstance particulière.
Rien ne semble donc faire obstacle à ce qu'un conseiller départemental ou régional filme une partie de la séance avec son téléphone portable dès lors qu'il ne crée pas de trouble au sein de l'assemblée.
Sénat - R.M. N° 25037 - 2022-01-13