Conformément aux dispositions de l'article L. 3113-2 du CGCT , les modifications des limites territoriales des cantons, les créations et les suppressions de cantons relèvent d'un décret en Conseil d'État, pris après consultation du conseil départemental.
Ces modifications doivent respecter trois critères :
- le territoire de chaque canton doit être continu ;
- le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ;
- toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton.
Depuis le redécoupage cantonal opéré en 2014 dans l'ensemble des départements, 63 communes nouvelles de moins de 3 500 habitants, situées dans 28 départements, sont nées de la fusion de communes situées sur des cantons différents.
En effet, le législateur n'a pas souhaité conditionner la fusion de communes situées sur des cantons différents à une rectification préalable des limites cantonales. Afin de mettre le découpage cantonal en conformité avec les dispositions du CGCT, 28 décrets en Conseil d'Etat modifiant les décrets de 2014 portant délimitation des cantons ont été adoptés entre novembre 2019 et mars 2020. Ils concernent les départements suivants : Ain, Ardennes, Cantal, Corrèze, Gironde, Charente-Maritime, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Jura, Lot, Lozère, Morbihan, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Orne, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Somme et Tarn.
S'agissant des communes nouvelles de 3 500 habitants ou plus, rien ne fait obstacle à ce que leur territoire se situe à cheval sur le périmètre de plusieurs cantons. Pour reprendre l'exemple de la commune nouvelle de Terres de Haute Charente, dans la mesure où la commune nouvelle compte plus de 3 500 habitants, cette dernière peut demeurer sur le périmètre des cantons de Charente-Bonnieure et de Charente-Vienne. Dans ce cas, le découpage cantonal continue de suivre la limite des anciennes communes et le rattachement des électeurs ne change pas.
L'article R. 40 du code électoral , relatif à la détermination du périmètre des bureaux de votes, précise que lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, l'arrêté déterminant le périmètre des bureaux de votes détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
Sénat - R.M. N°19906 - 2021-02-11
Ces modifications doivent respecter trois critères :
- le territoire de chaque canton doit être continu ;
- le territoire de chaque canton doit être défini sur des bases essentiellement démographiques ;
- toute commune de moins de 3 500 habitants doit être entièrement comprise dans le même canton.
Depuis le redécoupage cantonal opéré en 2014 dans l'ensemble des départements, 63 communes nouvelles de moins de 3 500 habitants, situées dans 28 départements, sont nées de la fusion de communes situées sur des cantons différents.
En effet, le législateur n'a pas souhaité conditionner la fusion de communes situées sur des cantons différents à une rectification préalable des limites cantonales. Afin de mettre le découpage cantonal en conformité avec les dispositions du CGCT, 28 décrets en Conseil d'Etat modifiant les décrets de 2014 portant délimitation des cantons ont été adoptés entre novembre 2019 et mars 2020. Ils concernent les départements suivants : Ain, Ardennes, Cantal, Corrèze, Gironde, Charente-Maritime, Dordogne, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Jura, Lot, Lozère, Morbihan, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Orne, Puy-de-Dôme, Rhône, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Somme et Tarn.
S'agissant des communes nouvelles de 3 500 habitants ou plus, rien ne fait obstacle à ce que leur territoire se situe à cheval sur le périmètre de plusieurs cantons. Pour reprendre l'exemple de la commune nouvelle de Terres de Haute Charente, dans la mesure où la commune nouvelle compte plus de 3 500 habitants, cette dernière peut demeurer sur le périmètre des cantons de Charente-Bonnieure et de Charente-Vienne. Dans ce cas, le découpage cantonal continue de suivre la limite des anciennes communes et le rattachement des électeurs ne change pas.
L'article R. 40 du code électoral , relatif à la détermination du périmètre des bureaux de votes, précise que lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, l'arrêté déterminant le périmètre des bureaux de votes détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
Sénat - R.M. N°19906 - 2021-02-11