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RM - Départements - Délégation au président du conseil départemental du pouvoir de signer des conventions de mécénat

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 11/04/2023 )



Le 9° de l'article L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que le conseil départemental peut déléguer à son président le pouvoir « d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges, sans préjudice des dispositions de l'article L. 3221-10  qui lui permettent de le faire à titre conservatoire, quelles que soient les conditions et charges ».

S'agissant des conventions de mécénat en particulier, l'arrêté interministériel du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et financière (
NOR : ECOZ8800041A ) les définit comme un « soutien matériel apporté, sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général ».

La loi n° 2003-709  du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations précise que le mécénat se traduit par le versement d'un don (en numéraire, en nature ou en compétence) à un organisme pour soutenir une œuvre d'intérêt général.

Par conséquent, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, le mécénat, dès lors qu'il n'est grevé ni de conditions ni de charges, peut être assimilable à un don ou un legs, et la signature d'une convention de mécénat peut faire l'objet d'une délégation par le conseil départemental à son président.


Sénat - R.M. N° 04378 - 2023-03-30