La réglementation relative aux logements de fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE), en particulier sur l'article R. 216-19 du code de l'éducation , prévoit de créer autant de logements qu'il y a de concessions de logement accordées aux personnels de l'État dans les EPLE. Cet article prévoit en effet que tout EPLE créé depuis le 1er janvier 1986 « doit comporter un nombre de logements correspondant au moins à celui des concessions déterminées en application des dispositions de la présente section ».
L'article R. 216-6 fixe ainsi le nombre de personnels logés par nécessité absolue de service selon un classement pondéré des établissements scolaires déterminé en fonction du nombre d'élèves scolarisés, de l'existence d'un service de demi-pension ou d'internat et de l'existence de certaines classes.
Des exceptions à cette obligation sont toutefois prévues, avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, pour tenir compte de situations locales. L'obligation pour certains personnels de l'État de résider au sein ou à proximité de leur lieu d'affectation résulte parfois d'une obligation statutaire. C'est notamment le cas pour les chefs d'établissement et les attachés d'administration de l'État chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou qui exercent des fonctions d'agent comptable.
Ainsi, au titre de l'article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, « les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation », sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie. De plus, en vertu du 3° de l'article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État, « les attachés d'administration de l'État chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont (…) tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation », avec la même possibilité de dérogation de l'autorité académique.
Afin de lutter contre les violences au sein et aux abords des établissements scolaires, l'installation de moyens de vidéo-protection est recommandée depuis 2009, notamment dans les établissements scolaires les plus exposés aux phénomènes de violence, même si elle se doit de respecter un certain nombre de règles en matière de protection des données (ainsi que rappelées par la CNIL sur son site).
Toutefois, ces phénomènes sont difficilement prévisibles, et face à l'hétérogénéité des EPLE dans la mise en place de systèmes de vidéo-surveillance permettant de les combattre, la résidence sur le lieu d'affectation du chef d'établissement et d'autres membres de l'équipe de direction demeure un outil indispensable.
En complément, la sécurisation des établissements scolaires s'appuie sur un panel de mesures, associé à une forte approche partenariale (forces de sécurité intérieure, services préfectoraux, collectivité territoriale de rattachement…), qui mobilise le chef d'établissement et son équipe de direction et peut par conséquent nécessiter une présence physique sur site, proportionnée aux contraintes identifiées, en l'absence ou en complément des systèmes de surveillance à distance existant.
Par conséquent, il ne parait pas opportun de modifier sur ce point la réglementation actuelle.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3262 - 2023-06-20
L'article R. 216-6 fixe ainsi le nombre de personnels logés par nécessité absolue de service selon un classement pondéré des établissements scolaires déterminé en fonction du nombre d'élèves scolarisés, de l'existence d'un service de demi-pension ou d'internat et de l'existence de certaines classes.
Des exceptions à cette obligation sont toutefois prévues, avec l'accord de l'autorité académique ou de l'autorité en tenant lieu, pour tenir compte de situations locales. L'obligation pour certains personnels de l'État de résider au sein ou à proximité de leur lieu d'affectation résulte parfois d'une obligation statutaire. C'est notamment le cas pour les chefs d'établissement et les attachés d'administration de l'État chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou qui exercent des fonctions d'agent comptable.
Ainsi, au titre de l'article 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, « les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation », sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie. De plus, en vertu du 3° de l'article 3-1 du décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État, « les attachés d'administration de l'État chargés de la gestion matérielle et financière d'un établissement ou des fonctions d'agent comptable ou de représentant d'agent comptable sont (…) tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation », avec la même possibilité de dérogation de l'autorité académique.
Afin de lutter contre les violences au sein et aux abords des établissements scolaires, l'installation de moyens de vidéo-protection est recommandée depuis 2009, notamment dans les établissements scolaires les plus exposés aux phénomènes de violence, même si elle se doit de respecter un certain nombre de règles en matière de protection des données (ainsi que rappelées par la CNIL sur son site).
Toutefois, ces phénomènes sont difficilement prévisibles, et face à l'hétérogénéité des EPLE dans la mise en place de systèmes de vidéo-surveillance permettant de les combattre, la résidence sur le lieu d'affectation du chef d'établissement et d'autres membres de l'équipe de direction demeure un outil indispensable.
En complément, la sécurisation des établissements scolaires s'appuie sur un panel de mesures, associé à une forte approche partenariale (forces de sécurité intérieure, services préfectoraux, collectivité territoriale de rattachement…), qui mobilise le chef d'établissement et son équipe de direction et peut par conséquent nécessiter une présence physique sur site, proportionnée aux contraintes identifiées, en l'absence ou en complément des systèmes de surveillance à distance existant.
Par conséquent, il ne parait pas opportun de modifier sur ce point la réglementation actuelle.
Assemblée Nationale - R.M. N° 3262 - 2023-06-20
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