L'article 169 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (loi dite « 3DS ») a modifié l'article L. 2121-30 du code général des collectivités territoriales (CGCT) afin de clarifier la règle de dénomination des voies et lieux-dits : le conseil municipal doit procéder à la dénomination des voies publiques et des voies privées, lorsque ces dernières sont ouvertes à la circulation publique, ainsi que des lieux-dits situés sur son territoire.
Les voies publiques concernées correspondent aux voies relevant du domaine public routier, c'est-à-dire l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Il en résulte que la commune constitue la seule autorité compétente en matière de dénomination des voies sur son territoire, sans qu'une consultation de la collectivité gestionnaire ou propriétaire de la voie publique soit requise. Si elle n'est ainsi pas obligatoire, cette consultation peut toutefois être réalisée à l'initiative de la commune.
Sénat - R.M. N° 02676 - 2025-04-03
Les voies publiques concernées correspondent aux voies relevant du domaine public routier, c'est-à-dire l'ensemble des biens appartenant à une personne publique et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées.
Il en résulte que la commune constitue la seule autorité compétente en matière de dénomination des voies sur son territoire, sans qu'une consultation de la collectivité gestionnaire ou propriétaire de la voie publique soit requise. Si elle n'est ainsi pas obligatoire, cette consultation peut toutefois être réalisée à l'initiative de la commune.
Sénat - R.M. N° 02676 - 2025-04-03