L'article 191 de la loi de finances pour 2024 rend obligatoire, pour toutes les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics locaux de plus de 3 500 habitants qui appliquent le régime budgétaire et comptable des métropoles, la production d'un état annexé intitulé « Impact du budget pour la transition écologique » sur leurs comptes 2024. Cet état apparaitra donc à leur compte administratif ou à leur compte financier unique 2024 et ne concerne que les dépenses d'investissements des collectivités. La loi exempte également les collectivités de moins de 3 500 habitants de cette obligation.
La mise en oeuvre de cet état annexé a fait l'objet de concertations avec les associations représentant les élus locaux. Ces concertations ont permis l'élaboration du décret d'application de l'article 191 précité qui porte un dispositif au caractère progressif. Ainsi, sur l'exercice 2024, les collectivités n'analysent pas la totalité de leurs dépenses d'investissement, mais uniquement celles imputées sur les comptes précisés par le décret.
Par ailleurs, cette analyse se fait uniquement au prisme d'un objectif, celui de l'atténuation des effets du changement climatique, et non sur les 6 objectifs de la taxonomie verte de l'Union Européenne, comme le fait l'Etat pour son budget vert. De plus, les services publics industriels et commerciaux des collectivités n'entrent dans le périmètre de cette démarche qu'à compter de l'exercice 2025.
Enfin, ce n'est qu'à compter de l'exercice 2027 que les collectivités analyseront leurs dépenses d'investissement au vu des 6 objectifs établis par l'Union Européenne. L'annexe « Impact du budget pour la transition écologique », repose également sur une documentation en ligne qui fait également l'objet d'une concertation large et qui permet une entrée facilitée dans cette démarche de production du nouvel état annexé.
En outre, celui-ci ne comporte pas d'information sur la dette contractée par les collectivités pour soutenir leurs investissements liés à la transition écologique. L'état annexé possède une dimension informative, il a vocation à être un outil d'aide à la décision pour les collectivités, en leur donnant de la visibilité sur les conséquences écologiques de leurs dépenses d'investissement. Il n'a pas vocation à se substituer à d'autres documents internes produits par les collectivités.
Celles-ci sont par ailleurs encouragées à poursuivre leur démarches, perçues comme étant complémentaires de l'annexe au compte administratif ou au compte financier unique produit par les collectivités de plus de 3 500 habitants.
Sénat - R.M. N° 00617 - 2025-04-10
La mise en oeuvre de cet état annexé a fait l'objet de concertations avec les associations représentant les élus locaux. Ces concertations ont permis l'élaboration du décret d'application de l'article 191 précité qui porte un dispositif au caractère progressif. Ainsi, sur l'exercice 2024, les collectivités n'analysent pas la totalité de leurs dépenses d'investissement, mais uniquement celles imputées sur les comptes précisés par le décret.
Par ailleurs, cette analyse se fait uniquement au prisme d'un objectif, celui de l'atténuation des effets du changement climatique, et non sur les 6 objectifs de la taxonomie verte de l'Union Européenne, comme le fait l'Etat pour son budget vert. De plus, les services publics industriels et commerciaux des collectivités n'entrent dans le périmètre de cette démarche qu'à compter de l'exercice 2025.
Enfin, ce n'est qu'à compter de l'exercice 2027 que les collectivités analyseront leurs dépenses d'investissement au vu des 6 objectifs établis par l'Union Européenne. L'annexe « Impact du budget pour la transition écologique », repose également sur une documentation en ligne qui fait également l'objet d'une concertation large et qui permet une entrée facilitée dans cette démarche de production du nouvel état annexé.
En outre, celui-ci ne comporte pas d'information sur la dette contractée par les collectivités pour soutenir leurs investissements liés à la transition écologique. L'état annexé possède une dimension informative, il a vocation à être un outil d'aide à la décision pour les collectivités, en leur donnant de la visibilité sur les conséquences écologiques de leurs dépenses d'investissement. Il n'a pas vocation à se substituer à d'autres documents internes produits par les collectivités.
Celles-ci sont par ailleurs encouragées à poursuivre leur démarches, perçues comme étant complémentaires de l'annexe au compte administratif ou au compte financier unique produit par les collectivités de plus de 3 500 habitants.
Sénat - R.M. N° 00617 - 2025-04-10