Propreté - Déchets

RM - Assouplissement des conditions d'accès aux déchèteries

Article ID.CiTé du 19/12/2024



Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre assurent la gestion des déchets ménagers et assimilés. Ils sont ainsi compétents en matière de collecte et traitement de ces déchets.

Dès lors, 
l'article L. 5211-9-2  du code général des collectivités territoriales (CGCT), par renvoi à l'article L. 2224-16  du même code, confère au président de l'EPCI le pouvoir de définir « les règles relatives à la collecte des déchets collectés en application des articles L. 2224-13 et L. 2224-14  en fonction de leurs caractéristiques. Il impose les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte ».

La détermination des lieux de collecte lui incombe par conséquent en sa qualité d'autorité gestionnaire du service public de gestion des déchets. C'est donc le président de l'EPCI, après consultation de l'organe délibérant, qui prend la décision du lieu d'installation des déchèteries. Or, les déchèteries sont des espaces aménagés, gardiennés et clôturés. Il s'agit d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), soumises à déclaration et répertoriées sous la rubrique n° 2710 de la nomenclature des ICPE. La circulaire du 11 mai 1989 les définit notamment comme « un centre ouvert aux particuliers pour le dépôt sélectif et transitoire de déchets, dont ils ne peuvent se défaire de manière satisfaisante par la collecte normale des ordures ménagères du fait de leur encombrement, de leur quantité ou de leur nature ».

Les déchèteries diffèrent par conséquent de la collecte en porte à porte ou en point d'apport volontaire. De ce fait, elles n'obéissent pas aux dispositions de 
l'article R. 2224-24 du CGCT  qui imposent au gestionnaire du service public des déchets une collecte régulière en porte à porte ou à défaut une collecte qui offre « un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte ». Leur implantation n'est également soumise à aucune obligation de distance minimale par rapport aux habitats des usagers du service. Cette activité dépend de la règlementation en matière d'ICPE ainsi que des règles édictées par l'exploitant.

En tout état de cause, aucune norme nationale n'interdit l'accès aux déchèteries à des résidents d'une autre commune. En effet, les conditions d'accès aux déchèteries relèvent du gestionnaire de ce service et sont décidées à un niveau local. L'utilisation des déchèteries par des résidents dépendant d'une autre intercommunalité est donc possible.

Pour cela, différentes options peuvent être envisagées au niveau territorial notamment par l'établissement d'accords entre intercommunalités. Une convention pourrait ainsi préciser les conditions d'accès qui permettraient aux résidents d'utiliser les déchèteries situées à proximité. De même, ces intercommunalités pourraient décider de se regrouper en syndicat mixte qui aurait à sa charge la gestion des déchèteries et en garantirait l'accès à toutes les communes des EPCI adhérents.

Par ailleurs, ce choix n'obligerait pas ces EPCI à abandonner l'ensemble de la compétence en matière de collecte et traitement des déchets puisque le Conseil d'Etat a considéré que « l'exploitation des déchetteries où sont effectuées des opérations de tri peut être confiée à l'EPCI auquel a été transférée la compétence en matière de traitement des déchets », en l'espèce, il s'agissait d'un syndicat intercommunal 
(CE 12 mai 2003, Assoc. DEDICCAS, no 249935, mentionné aux tables du recueil Lebon ).

Assemblée Nationale - R.M. N° 842 - 2024-12-10