RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Un DGS d’une collectivité territoriale ne peut pas assurer la direction opérationnelle d’un service de police municipale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/11/2024 )



Pour l’exercice des missions de police administrative et judiciaire qui leur sont confiées par la loi, les agents de police municipale sont placés sous l’autorité du maire et, le cas échéant, de l’un de ses adjoints. Cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que ces agents soient également placés sous la responsabilité administrative du directeur général des services de la commune.

En revanche, dès lors que ce directeur n’appartient pas à l’un des trois corps dont le statut particulier est régi par les décrets précités des 17 novembre 2006 et 21 avril 2011 ni ne peut légalement recevoir de délégation de fonctions du maire pour l’exercice des pouvoirs de police municipale, il résulte de ces mêmes dispositions qu’un directeur général des services d’une collectivité territoriale ne peut assurer la direction opérationnelle d’un service de police municipale, en particulier en donnant des instructions relatives à l’exercice des missions de police ou en étant destinataire des rapports mentionnés à l’article 21-2 du code de procédure pénale ou des données et informations visées par l’arrêté susvisé du 14 avril 2009.

Il est constant, en l’espèce, que, à la date de la décision attaquée, le service de police municipale de la commune était placé sous l’autorité hiérarchique et opérationnelle du directeur général des services de la commune, lequel donnait des instructions au chef de service de police municipale relatives à l’exercice des missions de police et entendait qu’on lui rende compte de l’ensemble de l’activité de ce service, y compris de l’activité judiciaire.

Par suite, en rejetant implicitement la demande du requérant tendant à ce que l’organisation du service soit modifiée pour que le directeur général des services n’intervienne plus dans l’exercice effectif du pouvoir de police, le maire de la commune a entaché sa décision d’une erreur de droit.


TA Versailles n° 2108469 du 25/10/2024
Point 18 et suivants




 
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