RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Procédure disciplinaire : des témoignages anonymes, cohérents et corroborés par d'autres éléments ou preuves, peuvent être pris en compte

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 14/10/2024 )



Aux termes, d'une part, de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. (...) Le fonctionnaire traite de façon égale toutes les personnes et respecte (...) leur dignité (...) ". Aux termes de l'article R. 515- 7 du code de la sécurité intérieure : " L'agent de police municipale (...) ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225- 1 du code pénal. ". Selon cet article 225-1 du code pénal : " Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (...) de leur sexe (...) ".

Aux termes, d'autre part, de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) Troisième groupe : (...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (...) ".

En l'espèce, en portant atteinte à la dignité d’une agente et méconnaissant l'obligation de respect incombant spécialement à tout agent de police municipal, les faits reprochés à M. A... revêtent, indépendamment de toute qualification de harcèlement sexuel, un caractère fautif, propre à justifier une mesure disciplinaire.

Si M. A... se prévaut de l'absence de précédent disciplinaire pour des faits comparables et de l'absence d'autres griefs faits à sa manière de servir, il ressort des pièces du dossier, en particulier des témoignages recueillis auprès de différents agents entendus par le maire ou par la responsable des ressources humaines le 18 octobre 2019, qu'il tenait régulièrement des propos particulièrement outrageants, à connotation ou à caractère ouvertement sexuel, notamment auprès de collègues féminines, voire auprès de tiers dans l'exercice de ses fonctions.

Emanant de sept agents qui font état d'un comportement dont ils ont été directement témoins, ces témoignages concordants ne sauraient être privés de caractère probant du seul fait de leur anonymat. Eu égard aux fonctions exercées par M. A..., ce comportement revêt une particulière gravité, qui ne saurait être justifiée par un humour présenté comme graveleux. Dans ces circonstances, la sanction litigieuse n'est pas disproportionnée.


CAA de LYON N° 22LY02575 – 2024-05-02
 
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