Le droit, prévu par les dispositions du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicables à l'espèce, d'un fonctionnaire territorial à conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
Doivent également être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur D..., expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2019 en vue de déterminer les préjudices de Mme C... imputables à l'accident, que son médecin traitant lui a prescrit, le 31 janvier 2019, outre l'arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire, un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 22 février 2019 du fait du traumatisme de l'humérus droit résultant de l'accident de service.
Il ressort également des pièces du dossier que, par des courriels du 24 mars et du 26 avril 2019, Mme C... a transmis à l'administration, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail établis par son médecin traitant pour fracture du bras droit ou traumatisme de l'humérus droit, en lien avec son accident de service, dont aucune pièce n'établit qu'ils auraient été remis en cause par son employeur et que ce dernier n'a pas soumis à l'appréciation de la commission de réforme.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21445 - 2024-07-02
Doivent également être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du docteur D..., expert désigné par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 13 septembre 2019 en vue de déterminer les préjudices de Mme C... imputables à l'accident, que son médecin traitant lui a prescrit, le 31 janvier 2019, outre l'arrêt de travail initial au titre de la maladie ordinaire, un arrêt de travail de prolongation jusqu'au 22 février 2019 du fait du traumatisme de l'humérus droit résultant de l'accident de service.
Il ressort également des pièces du dossier que, par des courriels du 24 mars et du 26 avril 2019, Mme C... a transmis à l'administration, antérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, des certificats médicaux de prolongation d'arrêts de travail établis par son médecin traitant pour fracture du bras droit ou traumatisme de l'humérus droit, en lien avec son accident de service, dont aucune pièce n'établit qu'ils auraient été remis en cause par son employeur et que ce dernier n'a pas soumis à l'appréciation de la commission de réforme.
CAA de TOULOUSE N° 22TL21445 - 2024-07-02