RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Préjudice moral né de la brutalité de l’éviction du service d’un agent public en CDI dont le poste a été supprimé

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/03/2024 )



Aux termes de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " I.- Le licenciement pour l'un des motifs prévus à l'article 39-3, (...), ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent n'est pas possible dans un autre emploi que la loi du 26 janvier 1984 susvisée autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents contractuels. (...). / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles. II. - Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés au I du présent article, elle convoque l'agent à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire, prévue à l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. (...) IV. -Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa du II du présent article, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 40. V.- Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 40, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au I du présent article. (...). ".

Il ressort de l'instruction que Mme B... a été convoquée dès juin 2018, après l'annonce de la suppression de son poste, pour envisager l'évolution de sa situation dans les effectifs municipaux et s'est vu remettre un dossier de reclassement. A la suite des congés annuels et des arrêts maladie de l'intéressée, elle a été convoquée dès son retour par un courrier du 4 janvier 2019 portant la mention " convocation à un entretien préalable à un licenciement dans l'intérêt du service " et s'est vu, lors de cet entretien, accorder un délai pour faire une demande écrite de reclassement, en même temps qu'une quinzaine de fiches de poste lui était remise.

Mme B... ne peut, par suite, soutenir que la commune a manqué à ses obligations résultant du II précité de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 visé ci-dessus, nonobstant la mention, dans le courrier de convocation du 4 janvier 2019 mentionné, de l'impossibilité d'un reclassement. En outre, Mme B..., par courrier du 30 janvier 2019, n'a pas accepté les propositions de reclassement de la commune, dont certaines portaient sur des emplois assimilables à des emplois de catégorie B et sur des fonctions compatibles avec son expérience professionnelle antérieure, et a demandé son reclassement sur deux postes qui ne correspondaient pas à son grade de rattachement ou à un besoin existant dans les services de la commune.

Par suite, la commune a pu, après consultation de la commission consultative administrative paritaire tenue le 13 mars 2019, décider son licenciement par décision attaquée du 1er avril 2019, fixant la durée du préavis et la prise d'effet de son licenciement au 20 juin suivant, sans pouvoir être regardée comme ayant manqué à ses obligations d'information et de reclassement découlant des dispositions des II et IV précités de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988.

A cet égard, si la commune n'a pas rappelé dans sa décision du 1er avril 2019 la possibilité pour l'intéressée de poursuivre ses demandes de reclassement, il ne peut lui être reproché, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, de manquement à son obligation de reclassement en application de l'article 39-5 mentionné du décret du 15 février 1988. Enfin, à supposer que la décision du 1er avril 2019 soit insuffisamment motivée, une telle irrégularité n'est pas susceptible de constituer une faute de nature à entraîner la responsabilité de la commune.

Préjudice moral né de la brutalité de son éviction de son poste
En ce qui concerne le préjudice moral, Mme B... a subi un préjudice moral né de la brutalité de son éviction de son poste de travail intervenue dans les circonstances rappelées au point 8 du présent arrêt. Il sera fait une juste appréciation des troubles ainsi subis en évaluant ce préjudice à 3 000 euros.

Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA de PARIS N° 22PA00465 - 2023-09-22




 
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