RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Page d'information syndicale sur la page d'accueil d’un site intranet - Seule l'obligation de définir les conditions d'utilisation des TIC est mise à la charge de l'autorité territoriale

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 16/09/2024 )



Aux termes de l'article 4-1 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : " Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein d'une collectivité ou d'un établissement, des technologies de l'information et de la communication ainsi que de certaines données à caractère personnel contenues dans les traitements automatisés relatifs à la gestion des ressources humaines, sont fixées par décision de l'autorité territoriale, après avis du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. Le cas échéant, cette décision précise les conditions dans lesquelles cette utilisation peut être réservée aux organisations syndicales représentatives au sens de l'article 3, compte tenu des nécessités du service ou de contraintes particulières liées à des facilités ainsi accordées. (...) ".

Il ressort tant de ces dispositions que de la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale qui prévoit la possibilité pour chaque organisation syndicale de disposer d'une adresse de messagerie électronique à ses coordonnées ainsi que des pages d'information syndicale sur le site intranet de la collectivité ou de l'établissement, qu'est seulement mise à la charge de l'autorité territoriale l'obligation de définir les conditions d'utilisation des technologies de l'information et de la communication, parmi lesquelles figurent celles demandées par les requérants de première instance, sous réserve des nécessités du service ou de contraintes particulières.

En l’espèce, il résulte de l'instruction d'une part, qu'une page d'information syndicale a été ouverte sur la page d'accueil du site intranet du SDIS, notamment via le lien dédié aux partenaires sociaux, que chaque syndicat dispose de son propre espace pour y déposer des informations syndicales et que leurs responsables possèdent les droits pour modifier le contenu de ces espaces.

Les circonstances, à les supposer établies, que cette page d'information syndicale aurait été tardivement créée et que ses modalités techniques d'utilisation n'ont fait l'objet d'aucune information à destination des organisations syndicales sont sans incidence sur la correcte exécution du jugement sur ce point, la définition des modalités d'utilisation de cet élément devant, ainsi qu'il a été dit aux points 10 et 11, faire l'objet d'une décision de l'établissement public au terme d'une procédure distincte.

D'autre part, et alors qu'il résulte seulement de la circulaire mentionnée au point 10 que la création de listes de diffusion relève d'une simple faculté, le SDIS fait valoir sans être utilement contesté que les organisations syndicales ont accès aux courriels de l'ensemble de ses agents dès lors qu'elles disposent des adresses professionnelles composées de leurs nom et prénom.

Une telle circonstance est suffisante pour établir l'exécution du jugement sur ce point, le risque dénoncé par les demandeurs en exécution de reconstituer une liste ne répondant pas aux règles énoncées par la CNIL étant sans incidence à cet égard.

Il résulte au surplus de l'instruction, en particulier de l'attestation du 29 février 2024 du directeur adjoint du SDIS, que lors de la réunion de dialogue social du 15 décembre 2023, l'administration a proposé d'utiliser la liste mise à jour dénommée " tous salariés ", à laquelle M. A... avait au demeurant recouru le 2 janvier 2020, et que le syndicat SUD s'est engagé à envoyer un premier courriel destiné à recueillir le consentement des agents pour la réception d'informations syndicales.


CAA de LYON N° 23LY02296 - 2024-06-26
 
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