RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Le salarié lanceur d'alerte qui dénonce un délit ou un crime n'est pas obligé d'agir de manière désintéressée

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 05/12/2023 )



Un salarié est licencié pour faute grave après avoir signalé des pratiques illégales de son employeur. En l'espèce, ces faits étaient relatifs au non-respect de la réglementation des sociétés de sécurité. Il conteste son licenciement devant le juge.

La cour d’appel a annulé le licenciement du salarié au motif que le salarié est de bonne foi et qu'il a agi de manière désintéressée. L’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et retient la seule bonne foi du salarié en l'absence de dénonciations mensongères de sa part pour prononcer la nullité du licenciement. La Cour ajoute que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ne doit plus nécessairement agir de manière désintéressée.

Ainsi, lorsque les faits dénoncés sont constitutifs d'un délit ou d'un crime, le salarié lanceur d'alerte doit avoir agi de bonne foi et sans contrepartie financière.

Résumé de la Cour de Cassation
Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas soumis à l'exigence, prévue par le deuxième alinéa du même texte, d'agir de manière désintéressée au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 précitée et qu'il ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis


Cour de cassation N° 21-22.301  du 13/09/2023
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