Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ".
Aux termes de l'article 25 de cette loi alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / () ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable…
Il appartient au juge, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, le fait d'organiser, sans autorisation hiérarchique, un moment de convivialité avec des usagers du cimetière, dans l'enceinte de ce cimetière et pour partie sur son temps de travail, alors qu'une inhumation, en présence de porte-drapeaux, se terminait, constitue un manquement à l'obligation de dignité de nature à justifier une sanction disciplinaire.
A noter : le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique. Si le requérant se prévaut de ce que d'autres agents de la commune ont organisé des pots de convivialité sans être sanctionnés, la seule attestation accompagnée d'une pièce d'identité qu'il produit, faisant état d'un pot organisé en janvier 2021 dans un bureau des services de la commune, ne permet pas d'établir que l'agent organisateur du pot appartenait au même corps que M. C ni qu'il se trouvait dans une situation identique à la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré du principe d'égalité est infondé et doit être écarté.
TA Lille N° 2200801 - 2024-07-22
Aux termes de l'article 25 de cette loi alors applicable : " Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. / () ". Et aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors applicable…
Il appartient au juge, saisi de moyen en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En l'espèce, le fait d'organiser, sans autorisation hiérarchique, un moment de convivialité avec des usagers du cimetière, dans l'enceinte de ce cimetière et pour partie sur son temps de travail, alors qu'une inhumation, en présence de porte-drapeaux, se terminait, constitue un manquement à l'obligation de dignité de nature à justifier une sanction disciplinaire.
A noter : le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires s'apprécie entre fonctionnaires d'un même corps placés dans une situation identique. Si le requérant se prévaut de ce que d'autres agents de la commune ont organisé des pots de convivialité sans être sanctionnés, la seule attestation accompagnée d'une pièce d'identité qu'il produit, faisant état d'un pot organisé en janvier 2021 dans un bureau des services de la commune, ne permet pas d'établir que l'agent organisateur du pot appartenait au même corps que M. C ni qu'il se trouvait dans une situation identique à la sienne. Dans ces conditions, le moyen tiré du principe d'égalité est infondé et doit être écarté.
TA Lille N° 2200801 - 2024-07-22