RH - Jurisprudence

RH - Jurisprudence // Des indemnités de sujétions particulières peuvent être versées aux fonctionnaires sans que les contractuels exerçant les mêmes fonctions n’en bénéficient

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 25/04/2025 )



Aux termes de l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L'indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ".

Aux termes de l'article L. 713-1 de ce même code : " La rémunération des agents contractuels est fixée par l'autorité compétente en tenant compte des fonctions exercées, de la qualification requise pour leur exercice et de l'expérience de ces agents. / Elle peut tenir compte de leurs résultats professionnels et des résultats collectifs du service et évoluer au sein de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement qui les emploie ".

Les risques et sujétions spécifiques des fonctions exercées par les agents contractuels ont vocation à être pris en compte dans le cadre de la rémunération fixée contractuellement, pour chaque agent, par l'autorité administrative, ce qui n'est pas le cas du traitement indiciaire des fonctionnaires.

Les fonctionnaires et les agents contractuels étant dès lors placés dans des situations différentes pour ce qui concerne la détermination des éléments de leur rémunération, les requérants ne peuvent soutenir que le Premier ministre aurait méconnu le principe d'égalité en prévoyant l'attribution de l'indemnité en cause aux seuls fonctionnaires.

La différence de traitement ainsi instituée entre fonctionnaires et agents contractuels résultant d'une raison objective, les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le Premier ministre aurait méconnu le principe d'égalité tel que garanti par le droit de l'Union européenne.


Conseil d'État N° 497615 - 2025-04-10



 
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