Dès lors, les équipements sportifs ne peuvent être mis à la disposition particulière d'un usager que dans le cadre d'un contrat d'occupation privative du domaine public qui doit, en principe, être assujetti au paiement de redevances (article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques ).
Toutefois, certaines occupations peuvent être consenties gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsqu'un intérêt public le justifie, ce qui paraît être le cas en ce qui concerne la mise à disposition d'équipements sportifs en faveur d'une association sportive, laquelle constitue un organisme à but non lucratif.
Les règles de gestion des biens communaux, parmi lesquels les terrains de sport, sont en principe fixées par le conseil municipal en vertu des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales , selon lesquels il règle par ses délibérations les affaires de la commune et délibère "sur la gestion des biens et les opérations immobilières de la commune". Il détient à cet effet un pouvoir réglementaire. Il détermine, le cas échéant, des critères permettant de désigner les occupants prioritaires des équipements concernés. Le maire, quant à lui, prend les décisions qui, bien que concernant la gestion des biens, relèvent de la mesure d'exécution.
Sénat - 2016-05-19 - Réponse ministérielle N° 18844
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118844.html
Toutefois, certaines occupations peuvent être consenties gratuitement ou moyennant des redevances réduites lorsqu'un intérêt public le justifie, ce qui paraît être le cas en ce qui concerne la mise à disposition d'équipements sportifs en faveur d'une association sportive, laquelle constitue un organisme à but non lucratif.
Les règles de gestion des biens communaux, parmi lesquels les terrains de sport, sont en principe fixées par le conseil municipal en vertu des articles L. 2121-29 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales , selon lesquels il règle par ses délibérations les affaires de la commune et délibère "sur la gestion des biens et les opérations immobilières de la commune". Il détient à cet effet un pouvoir réglementaire. Il détermine, le cas échéant, des critères permettant de désigner les occupants prioritaires des équipements concernés. Le maire, quant à lui, prend les décisions qui, bien que concernant la gestion des biens, relèvent de la mesure d'exécution.
Sénat - 2016-05-19 - Réponse ministérielle N° 18844
http://www.senat.fr/questions/base/2015/qSEQ151118844.html