L'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, pour l'exploitation directe d'un service public industriel et commercial relevant de leur compétence, constituent une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie". La régie constitue donc une modalité de gestion directe d'un service public au moyen de laquelle la collectivité ou l'établissement concerné assure les différentes opérations attachées à la gestion de ce service.
Il ressort de l'article L. 342-13 du code du tourisme que le service des remontées mécaniques peut être assuré, notamment, en régie directe ou en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial.
Cette dernière faculté permet de recourir aux deux types de régie prévus à l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir à la fois les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière. Ces dispositions demeurent donc complémentaires puisqu'elles déclinent spécifiquement dans le code du tourisme un cas général prévu par le CGCT.
Par conséquent, les règles régissant les services de remontées mécaniques ne nécessitent aucune harmonisation juridique et trouvent à s'appliquer conformément aux dispositions conjointes du code du tourisme et du code général des collectivités territoriales.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 24380
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224380.html
Il ressort de l'article L. 342-13 du code du tourisme que le service des remontées mécaniques peut être assuré, notamment, en régie directe ou en régie par une personne publique sous forme d'un service public industriel et commercial.
Cette dernière faculté permet de recourir aux deux types de régie prévus à l'article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, à savoir à la fois les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et les régies dotées de la seule autonomie financière. Ces dispositions demeurent donc complémentaires puisqu'elles déclinent spécifiquement dans le code du tourisme un cas général prévu par le CGCT.
Par conséquent, les règles régissant les services de remontées mécaniques ne nécessitent aucune harmonisation juridique et trouvent à s'appliquer conformément aux dispositions conjointes du code du tourisme et du code général des collectivités territoriales.
Sénat - 2017-05-11 - Réponse ministérielle N° 24380
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224380.html