Les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux (PETR) sont des établissements publics créés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) qui regroupent, sur la base du volontariat, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et sont chargés d'élaborer un projet de territoire définissant dans leur périmètre les conditions de développement économique, écologique, culturel et social. Les règles d'organisation et de fonctionnement du PETR sont prévues aux articles L. 5741-1 à L. 5741-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et aux paragraphes II et III non codifiés de l'article 79 de la loi MAPTAM. Aux termes des articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement, les parcs naturels régionaux (PNR) sont des espaces protégés dotés d'un projet exprimé dans une charte et mis en œuvre par un syndicat mixte dans lequel sont représentées les collectivités approuvant la charte.
Dans ce cadre, les régions exercent déjà un rôle important, puisqu'elles ont l'initiative de la demande de classement ou de renouvellement de classement du PNR, définissent le périmètre d'étude et le périmètre proposé au classement et participent de façon significative au financement des organismes de gestion. Les syndicats mixtes de gestion et d'aménagement des parcs naturels régionaux sont donc nécessairement des syndicats mixtes ouverts régis par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement, afin de permettre non seulement aux régions mais également à toutes les collectivités publiques et organismes consulaires intéressés d'en être membres.
Compte tenu des spécificités des partenaires intéressés, des périmètres concernés et des objectifs poursuivis par chacune des deux structures, les PNR ne peuvent être confiés à des PETR, qui ne peuvent être composés que d'EPCI à fiscalité propre. Pour autant, le législateur a entendu assurer la cohésion des orientations poursuivies par les PNR lorsqu'ils sont situés partiellement ou totalement sur le périmètre d'un PETR, puisque l'article L. 5741-2 du CGCTdispose que, dans cette hypothèse, une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du PNR détermine la compatibilité du projet de territoire du PETR avec la charte du parc.
Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 23086
Dans ce cadre, les régions exercent déjà un rôle important, puisqu'elles ont l'initiative de la demande de classement ou de renouvellement de classement du PNR, définissent le périmètre d'étude et le périmètre proposé au classement et participent de façon significative au financement des organismes de gestion. Les syndicats mixtes de gestion et d'aménagement des parcs naturels régionaux sont donc nécessairement des syndicats mixtes ouverts régis par les dispositions des articles L. 5721-1 et suivants du CGCT sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux articles L. 333-1 et suivants du code de l'environnement, afin de permettre non seulement aux régions mais également à toutes les collectivités publiques et organismes consulaires intéressés d'en être membres.
Compte tenu des spécificités des partenaires intéressés, des périmètres concernés et des objectifs poursuivis par chacune des deux structures, les PNR ne peuvent être confiés à des PETR, qui ne peuvent être composés que d'EPCI à fiscalité propre. Pour autant, le législateur a entendu assurer la cohésion des orientations poursuivies par les PNR lorsqu'ils sont situés partiellement ou totalement sur le périmètre d'un PETR, puisque l'article L. 5741-2 du CGCTdispose que, dans cette hypothèse, une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du PNR détermine la compatibilité du projet de territoire du PETR avec la charte du parc.
Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 23086
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