Ainsi, la Commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs (CERFRES) prévue par l'article R. 142-7 du code du sport qui doit donner un avis sur tout projet d'édiction de règles de la part d'une fédération sportive voit à présent sa composition évoluer au profit d'une représentation plus forte des collectivités territoriales. La CERFRES est maintenant une formation restreinte du conseil national du sport créé par décret no 2013-289 du 4 avril 2013, présidée par un élu et un tiers de ses membres sont des élus, contre 5 sur 19 auparavant. De plus, le président de la CERFRES ou un tiers de ses membres, soit le collège des collectivités territoriales, ont à présent la possibilité de saisir le conseil national d'évaluations des normes (CNEN) pour l'examen d'un projet de règlement fédéral.
En ce qui concerne les modifications récentes du règlement de la fédération française de basket-ball (FFBB) qui découlent de modifications du règlement de la fédération internationale, grâce à l'action de la CERFRES, l'échéancier de leur application a été étalé sur plusieurs exercices budgétaires. Le 13 avril 2010, la CERFRES a rendu un avis favorable limité aux salles destinées aux compétitions de niveaux international et national, a demandé à la fédération d'apporter des précisions quant à l'impact financier de ces modifications et a créé un groupe de travail avec des représentants des associations nationales d'élus afin d'établir un échéancier d'application acceptable par les propriétaires des salles de basket-ball. L'avis rendu le 29 juin 2010 prévoyait un étalement progressif selon le niveau de compétition pouvant aller jusqu'au 1er septembre 2015, alors que le calendrier initial de la FFBB prévoyait une mise en conformité au plus tard au 1er septembre 2012.
Il convient également de rappeler que les règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par les fédérations délégataires ne s'appliquent qu'aux infrastructures destinées à recevoir des compétitions sportives et s'imposent aux clubs. Pour d'autres usages tels que l'éducation physique et sportive, l'entraînement, le sport-santé ou le sport-loisir, les propriétaires d'équipements ne sont pas tenus au respect de ces règles.
Plus généralement, l'organisation du sport en France repose sur la coopération entre l'Etat, qui assure des fonctions régaliennes, et le mouvement sportif, délégataire d'une mission de service public. Ainsi, l'Etat délègue aux fédérations sportives le pouvoir d'organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines.
Dans son avis no 369.474 rendu, à la demande du ministère chargé des sports, le 20 novembre 2003, le Conseil d'Etat a rappelé que les fédérations sportives délégataires avaient compétence à "définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives, qu'il s'agisse des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs ou de celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes". Le ministère chargé des sports a donc transcrit cet avis dans l'article R 131-33 du code du sport.
En tout état de cause, l'essentiel des modifications affectant les règlements édictés par les fédérations sportives françaises délégataires est imposé par les fédérations sportives internationales. C'est pourquoi le ministère a demandé au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'être très vigilant dans les instances internationales sportives sur les projets d'évolution de règles fédérales.
En outre, le ministère a introduit dans le code du sport l'obligation pour toute fédération d'informer sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre (article R 142-8). L'hypothèse d'un retrait du code du sport des articles conférant aux fédérations sportives délégataires la compétence d'édicter des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs semble donc difficilement conciliable avec le modèle français d'organisation du sport et avec le principe de la délégation donnée aux fédérations sportives dans ce domaine.
Cependant, le ministère conserve l'objectif de veiller, avec l'aide de la CERFRES et du CNEN, au respect par les fédérations du pouvoir réglementaire qui leur est délégué.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N°33786
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-33786QE.htm
En ce qui concerne les modifications récentes du règlement de la fédération française de basket-ball (FFBB) qui découlent de modifications du règlement de la fédération internationale, grâce à l'action de la CERFRES, l'échéancier de leur application a été étalé sur plusieurs exercices budgétaires. Le 13 avril 2010, la CERFRES a rendu un avis favorable limité aux salles destinées aux compétitions de niveaux international et national, a demandé à la fédération d'apporter des précisions quant à l'impact financier de ces modifications et a créé un groupe de travail avec des représentants des associations nationales d'élus afin d'établir un échéancier d'application acceptable par les propriétaires des salles de basket-ball. L'avis rendu le 29 juin 2010 prévoyait un étalement progressif selon le niveau de compétition pouvant aller jusqu'au 1er septembre 2015, alors que le calendrier initial de la FFBB prévoyait une mise en conformité au plus tard au 1er septembre 2012.
Il convient également de rappeler que les règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par les fédérations délégataires ne s'appliquent qu'aux infrastructures destinées à recevoir des compétitions sportives et s'imposent aux clubs. Pour d'autres usages tels que l'éducation physique et sportive, l'entraînement, le sport-santé ou le sport-loisir, les propriétaires d'équipements ne sont pas tenus au respect de ces règles.
Plus généralement, l'organisation du sport en France repose sur la coopération entre l'Etat, qui assure des fonctions régaliennes, et le mouvement sportif, délégataire d'une mission de service public. Ainsi, l'Etat délègue aux fédérations sportives le pouvoir d'organiser et de promouvoir la pratique de leurs disciplines.
Dans son avis no 369.474 rendu, à la demande du ministère chargé des sports, le 20 novembre 2003, le Conseil d'Etat a rappelé que les fédérations sportives délégataires avaient compétence à "définir les normes applicables aux équipements nécessaires au bon déroulement des compétitions sportives, qu'il s'agisse des installations édifiées sur l'aire de jeu ouverte aux sportifs ou de celles qui, tout en étant extérieures à l'aire de jeu, n'en concourent pas moins au déroulement des compétitions dans des conditions d'hygiène, de sécurité et de loyauté satisfaisantes". Le ministère chargé des sports a donc transcrit cet avis dans l'article R 131-33 du code du sport.
En tout état de cause, l'essentiel des modifications affectant les règlements édictés par les fédérations sportives françaises délégataires est imposé par les fédérations sportives internationales. C'est pourquoi le ministère a demandé au Comité national olympique et sportif français (CNOSF) d'être très vigilant dans les instances internationales sportives sur les projets d'évolution de règles fédérales.
En outre, le ministère a introduit dans le code du sport l'obligation pour toute fédération d'informer sans délai le ministre chargé des sports de tout projet de modification des règlements relatifs aux équipements sportifs édictés par la fédération internationale dont elle est membre (article R 142-8). L'hypothèse d'un retrait du code du sport des articles conférant aux fédérations sportives délégataires la compétence d'édicter des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs semble donc difficilement conciliable avec le modèle français d'organisation du sport et avec le principe de la délégation donnée aux fédérations sportives dans ce domaine.
Cependant, le ministère conserve l'objectif de veiller, avec l'aide de la CERFRES et du CNEN, au respect par les fédérations du pouvoir réglementaire qui leur est délégué.
Assemblée Nationale - 2016-04-05 - Réponse Ministérielle N°33786
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-33786QE.htm