S'agissant des modalités du transfert des personnels en charge de la gestion de ces activités de transports, le III de l'article 114 de la loi NOTRe prévoit que la date et les modalités du transfert définitif des services ou parties de service qui participent à l'exercice de la compétence transférée font l'objet de conventions entre le département et la région, prises après avis des comités techniques compétents des deux collectivités. Ces conventions sont conclues dans un délai de six mois à compter de la date du transfert de la compétence concernée.
À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les personnels sont transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de délégation de compétence de la région au département, les articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que cette délégation est régie par une convention qui fixe la durée de la délégation de compétence et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire, ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
Le transfert des compétences du département à la région puis la délégation de compétence de la région au département pourraient entraîner, successivement, le transfert des agents du département à la région et la mise à disposition ou le détachement de ces agents auprès du département. Afin d'éviter cette situation, le département et la région peuvent décider dans la convention prévue à l'article 114 de la loi NOTRe de différer la date de transfert des agents du département jusqu'à la cessation de la délégation de compétence. Enfin, les conventions de transfert des services peuvent indiquer le nombre d'équivalents temps plein participant à l'exercice des compétences et le nombre d'agents transférés sans indication nominative.
Sénat - 2017-03-30 - Réponse ministérielle N° 22873
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722873.html
À la date d'entrée en vigueur du transfert définitif des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les personnels sont transférés à la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de délégation de compétence de la région au département, les articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du code général des collectivités territoriales prévoient que cette délégation est régie par une convention qui fixe la durée de la délégation de compétence et les services éventuellement mis à la disposition de l'autorité délégataire, ainsi que les conditions dans lesquelles des personnels de l'autorité délégante peuvent être mis à disposition de l'autorité délégataire ou détachés auprès d'elle.
Le transfert des compétences du département à la région puis la délégation de compétence de la région au département pourraient entraîner, successivement, le transfert des agents du département à la région et la mise à disposition ou le détachement de ces agents auprès du département. Afin d'éviter cette situation, le département et la région peuvent décider dans la convention prévue à l'article 114 de la loi NOTRe de différer la date de transfert des agents du département jusqu'à la cessation de la délégation de compétence. Enfin, les conventions de transfert des services peuvent indiquer le nombre d'équivalents temps plein participant à l'exercice des compétences et le nombre d'agents transférés sans indication nominative.
Sénat - 2017-03-30 - Réponse ministérielle N° 22873
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722873.html