Restauration scolaire

R.M - Majoration d'un ticket repas de cantine

Article ID.CiTé du 13/03/2017


En vertu de l'article R. 531-52 du code de l'éducation, "les tarifs de la restauration scolaire fournie aux élèves des écoles maternelles, des écoles élémentaires, des collèges et des lycées de l'enseignement public sont fixés par la collectivité territoriale qui en a la charge".


Dans sa décision du 9 mars 1998, "Ville Marignane et Sté générale restauration", le Conseil d'État rappelle que les parents qui ne réservent pas à l'avance les repas de leur (s) enfant (s) à la cantine font peser sur le service une sujétion particulière qui justifie l'application d'un tarif plus élevé que le tarif ordinaire. Cette possibilité s'explique en raison du système retenu en matière d'approvisionnement des cantines scolaires qui implique la préparation des repas quarante-huit heures à l'avance. 

Ainsi, une commune est libre de majorer de 10 % le prix d'un ticket repas de cantine lorsque l'obligation d'inscription préalable au service des repas n'a pas été respectée.

Sénat - 2017-03-02 - Réponse ministérielle N° 24274