En application de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles (CASF), le département prend en charge financièrement au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié.
Le 4° de l'article L. 221-1 du même code prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance doit pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés à ce service, ce qui inclut notamment les fournitures scolaires au titre des dépenses d'entretien et d'éducation. En outre, l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles précise que ces fournitures sont prises en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant.
Cependant, dans l'objectif de mieux soutenir les jeunes majeurs à la sortie d'un dispositif de placement judicaire, l'article 19 de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit que l'allocation de rentrée scolaire, due au titre d'un enfant confié dans le cadre d'une mesure judicaire d'assistance éducative à un service de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, est versée par l'organisme débiteur des prestations familiales sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cette mesure concerne également les cas où les placements en assistance éducative sont prononcés en urgence en application de l'article 375-5 du code civil.
La situation de l'enfant au regard du placement est appréciée par l'organisme débiteur au 31 juillet de l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations attribue le pécule correspondant aux montants ainsi versés à l'enfant devenu majeur ou émancipé. Ce pécule permettra aux jeunes majeurs de leur apporter une petite aide financière facilitant le début de leur vie d'adulte. Ce pécule est acquis y compris lorsque l'enfant revient ultérieurement dans sa famille.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif par les organismes débiteurs des prestations familiales et la Caisse des dépôts et consignations ont été définies par le décret no 2016-1375 du 12 octobre 2016 et par l'arrêté du 23 novembre 2016 qui définit la liste des pièces justificatives exigées pour l'attribution du pécule. Ce dispositif est applicable depuis l'allocation de rentrée scolaire versée pour l'année scolaire 2016.
La première année de mise en œuvre, les familles concernées ont été informées par les organismes dans le cadre de la notification de leurs droits au moment du versement de l'allocation de rentrée scolaire qui est intervenue le 18 août 2016. Le jeune majeur sera informé par la Caisse des dépôts et consignations qu'il dispose d'un pécule.
Une information plus générale sur le dispositif doit être donnée à l'enfant placé à l'ASE par le président du conseil départemental dans le cadre de l'entretien obligatoire organisé un an avant sa majorité afin de préparer son projet d'accès à l'autonomie ou pour les autres enfants pris en charge par l'ASE dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du même code. Il est prématuré d'effectuer un premier bilan de ce dispositif mais les caisses d'allocations familiales n'ont pas soulevé de difficultés particulières dans sa mise en œuvre.
Il est toutefois envisagé de renforcer l'information délivrée par les organismes débiteurs des prestations familiales aux familles dès 2017.
Assemblée Nationale - 2017-02-21 - Réponse Ministérielle N°99069
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99069QE.htm
Le 4° de l'article L. 221-1 du même code prévoit que le service de l'aide sociale à l'enfance doit pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés à ce service, ce qui inclut notamment les fournitures scolaires au titre des dépenses d'entretien et d'éducation. En outre, l'article D. 423-21 du code de l'action sociale et des familles précise que ces fournitures sont prises en charge au titre du projet individualisé pour l'enfant.
Cependant, dans l'objectif de mieux soutenir les jeunes majeurs à la sortie d'un dispositif de placement judicaire, l'article 19 de la loi no 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant prévoit que l'allocation de rentrée scolaire, due au titre d'un enfant confié dans le cadre d'une mesure judicaire d'assistance éducative à un service de l'aide sociale à l'enfance ou à un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé, est versée par l'organisme débiteur des prestations familiales sur un compte bloqué géré par la Caisse des dépôts et consignations. Cette mesure concerne également les cas où les placements en assistance éducative sont prononcés en urgence en application de l'article 375-5 du code civil.
La situation de l'enfant au regard du placement est appréciée par l'organisme débiteur au 31 juillet de l'année considérée. La Caisse des dépôts et consignations attribue le pécule correspondant aux montants ainsi versés à l'enfant devenu majeur ou émancipé. Ce pécule permettra aux jeunes majeurs de leur apporter une petite aide financière facilitant le début de leur vie d'adulte. Ce pécule est acquis y compris lorsque l'enfant revient ultérieurement dans sa famille.
Les modalités de mise en œuvre de ce dispositif par les organismes débiteurs des prestations familiales et la Caisse des dépôts et consignations ont été définies par le décret no 2016-1375 du 12 octobre 2016 et par l'arrêté du 23 novembre 2016 qui définit la liste des pièces justificatives exigées pour l'attribution du pécule. Ce dispositif est applicable depuis l'allocation de rentrée scolaire versée pour l'année scolaire 2016.
La première année de mise en œuvre, les familles concernées ont été informées par les organismes dans le cadre de la notification de leurs droits au moment du versement de l'allocation de rentrée scolaire qui est intervenue le 18 août 2016. Le jeune majeur sera informé par la Caisse des dépôts et consignations qu'il dispose d'un pécule.
Une information plus générale sur le dispositif doit être donnée à l'enfant placé à l'ASE par le président du conseil départemental dans le cadre de l'entretien obligatoire organisé un an avant sa majorité afin de préparer son projet d'accès à l'autonomie ou pour les autres enfants pris en charge par l'ASE dans le cadre du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du même code. Il est prématuré d'effectuer un premier bilan de ce dispositif mais les caisses d'allocations familiales n'ont pas soulevé de difficultés particulières dans sa mise en œuvre.
Il est toutefois envisagé de renforcer l'information délivrée par les organismes débiteurs des prestations familiales aux familles dès 2017.
Assemblée Nationale - 2017-02-21 - Réponse Ministérielle N°99069
http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-99069QE.htm
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