Pour autant, les textes ne fixent pas à proprement parler de délai d'attente après inhumation pour pouvoir pratiquer une exhumation à la demande des familles, sauf si le défunt était atteint d'une maladie contagieuse au moment du décès. Dans ce cas, l'exhumation ne pourra avoir lieu qu'un an après la date de décès, conformément à l'article R. 2213-41 du code général des collectivités territoriales, que le corps soit inhumé en caveau familial ou en pleine terre. En outre, s'agissant des exhumations de corps en terrain commun par la commune, celles-ci ne peuvent intervenir qu'à l'issue d'un délai de rotation (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales), le délai étant fixé par le conseil municipal et ne pouvant être inférieur à cinq ans.
Enfin, une commune peut également décider de procéder à la reprise de sépultures arrivées à échéance et n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement dans un délai de deux ans ou après une procédure d'abandon. L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 24355
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224355.html
Enfin, une commune peut également décider de procéder à la reprise de sépultures arrivées à échéance et n'ayant pas fait l'objet d'un renouvellement dans un délai de deux ans ou après une procédure d'abandon. L'exhumation aura lieu alors au terme d'une procédure assez longue, régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du code général des collectivités territoriales.
Sénat - 2017-04-20 - Réponse ministérielle N° 24355
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ161224355.html