La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe l'assiette, le tarif ainsi que les modalités de facturation et de recouvrement. La REOM peut être instaurée à tout moment de l'année (selon des modalités précisées par l'article L. 2333-79 du code général des collectivités territoriales).
Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 6 mai 2011, n° 339270), elle ne saurait présenter de caractère rétroactif. Elle ne peut être perçue auprès de l'usager qu'à compter de la date de son institution. Il en va de même des modifications apportées, en cours d'année, au montant de la redevance : ces modifications n'ont d'effet que pour l'avenir.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 22773
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722773.html
Toutefois, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 6 mai 2011, n° 339270), elle ne saurait présenter de caractère rétroactif. Elle ne peut être perçue auprès de l'usager qu'à compter de la date de son institution. Il en va de même des modifications apportées, en cours d'année, au montant de la redevance : ces modifications n'ont d'effet que pour l'avenir.
Sénat - 2016-10-13 - Réponse ministérielle N° 22773
http://www.senat.fr/questions/base/2016/qSEQ160722773.html