
Aux termes du III de l'article L. 1111-10 (NDLR / et non L. 1110-10 comme mentionné dans le texte de la réponse) du CGCT, la participation minimale d'une collectivité territoriale métropolitaine, maître d'ouvrage d'une opération d'investissement sera de 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques.
L'article L. 1111-9 du CGCT dispose, quant à lui, que, dans le cadre d'un projet nécessitant le concours de plusieurs collectivités territoriales, "la participation minimale du maître d'ouvrage […] est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques".
L'instauration d'un tel seuil est justifiée, d'une part, par une logique de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement, et d'autre part, pour garantir la soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations.
Des exceptions ont cependant été prévues pour certains investissements afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de la nature spécifique de certains projets.
Elles concernent notamment les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, ceux relevant de l'eau potable, de l'assainissement, de l'élimination des déchets, de la protection contre les incendies de forêts et de voirie communale ou encore les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre la liste de ces exceptions.
Sénat - R.M. N° 03382 - 2019-03-07
L'article L. 1111-9 du CGCT dispose, quant à lui, que, dans le cadre d'un projet nécessitant le concours de plusieurs collectivités territoriales, "la participation minimale du maître d'ouvrage […] est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques".
L'instauration d'un tel seuil est justifiée, d'une part, par une logique de responsabilisation des collectivités dans la conduite de leurs projets d'investissement, et d'autre part, pour garantir la soutenabilité des dépenses de fonctionnement liées à de telles opérations.
Des exceptions ont cependant été prévues pour certains investissements afin de tenir compte de circonstances exceptionnelles ou de la nature spécifique de certains projets.
Elles concernent notamment les projets d'investissement en matière de rénovation des monuments protégés au titre du code du patrimoine, ceux destinés à réparer les dégâts causés par des calamités publiques, ceux relevant de l'eau potable, de l'assainissement, de l'élimination des déchets, de la protection contre les incendies de forêts et de voirie communale ou encore les opérations d'investissement financées par le fonds européen de développement régional dans le cadre d'un programme de coopération territoriale européenne. À ce stade, le Gouvernement n'envisage pas d'étendre la liste de ces exceptions.
Sénat - R.M. N° 03382 - 2019-03-07
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