Texte adopté en navette > Parmi les dispositions votées, deux nouveaux articles concernant directement les collectivités locales:
Financement des enceintes sportives
Article 7 bis A (nouveau)
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé : "Art. L. 113-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive."
II. - Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2017.
Garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives
Article 7 bis B (nouveau)
L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au second alinéa, les mots : "ou de la réalisation d’équipements sportifs" sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
"Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.
"Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales."
Sénat - Proposition de loi adoptée en 1ère lecture - 2016-10-26
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-826.html
Financement des enceintes sportives
Article 7 bis A (nouveau)
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code du sport est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé : "Art. L. 113-4. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent financer plus de 50 % des dépenses de construction d’une nouvelle enceinte sportive lorsque cette enceinte sportive est destinée à être utilisée majoritairement par une association sportive ayant créé une société sportive."
II. - Le présent article s’applique à compter du 1er juin 2017.
Garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives
Article 7 bis B (nouveau)
L’article L. 113-1 du code du sport est ainsi modifié : 1° Au second alinéa, les mots : "ou de la réalisation d’équipements sportifs" sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
"Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent également accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de l’acquisition, la réalisation ou la rénovation d’équipements sportifs par des associations ou des sociétés sportives. L’association ou la société sportive produit à l’appui de sa demande ses comptes certifiés sur trois exercices tels que transmis à l’organisme prévu à l’article L. 132-2.
"Les garanties d’emprunts prévues au présent article ne peuvent être accordées que dans le respect des articles L. 2252-1, L. 3231-4 et L. 4253-1 du code général des collectivités territoriales."
Sénat - Proposition de loi adoptée en 1ère lecture - 2016-10-26
http://www.senat.fr/dossier-legislatif/ppl15-826.html