Conseil Constitutionnel - Contrôle de constitutionnalité - Par sa décision, le Conseil constitutionnel a écarté les critiques formulées sur le fond contre plusieurs articles de la loi. Il a également, pour des raisons de procédure et suivant une jurisprudence constante, censuré 23 de ses articles, qui étaient au nombre de 98 alors que le projet initial du Gouvernement en comptait 17.
Sur le fond, le Conseil constitutionnel a, notamment jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 28, qui modifient le code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020. En réponse aux critiques formulées par les sénateurs requérants pour atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a entendu limiter l'interdiction qu'il édictait aux seuls ustensiles en plastique à usage unique, donc aux ustensiles jetables. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser la réduction des déchets plastiques, dans un but de protection de l'environnement et de la santé publique.
La décision de ce jour relève également que le législateur a exclu du champ de l'interdiction les ustensiles réutilisables ainsi que les ustensiles jetables qui sont "compostables en compostage domestique" et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Le Conseil constitutionnel en déduit que, en déterminant ainsi la portée de l'interdiction de mise à disposition qu'il édictait, le législateur a apporté à la liberté d'entreprendre une restriction en lien avec l'objectif qu'il poursuivait.
Enfin, le Conseil constitutionnel juge que si cette interdiction s'applique dès le 1er janvier 2020, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'est pas, compte tenu du champ de cette interdiction, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et de la santé publique.
S'agissant du respect de la procédure législative, le Conseil constitutionnel, en application de sa jurisprudence constante et sans se prononcer sur le fond de ces mesures, a censuré 22 articles qui avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial ("cavaliers"), soit les articles 12, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 56, 58, 59, 60, 78, 86 et 87. Des dispositions qui ne concernent pas les collectivités
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-771 DC - 2018-10-25
Sur le fond, le Conseil constitutionnel a, notamment jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 28, qui modifient le code de l'environnement pour étendre la liste des ustensiles en matière plastique dont la mise à disposition est interdite à compter du 1er janvier 2020. En réponse aux critiques formulées par les sénateurs requérants pour atteinte injustifiée à la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a entendu limiter l'interdiction qu'il édictait aux seuls ustensiles en plastique à usage unique, donc aux ustensiles jetables. En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu favoriser la réduction des déchets plastiques, dans un but de protection de l'environnement et de la santé publique.
La décision de ce jour relève également que le législateur a exclu du champ de l'interdiction les ustensiles réutilisables ainsi que les ustensiles jetables qui sont "compostables en compostage domestique" et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées. Le Conseil constitutionnel en déduit que, en déterminant ainsi la portée de l'interdiction de mise à disposition qu'il édictait, le législateur a apporté à la liberté d'entreprendre une restriction en lien avec l'objectif qu'il poursuivait.
Enfin, le Conseil constitutionnel juge que si cette interdiction s'applique dès le 1er janvier 2020, l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre n'est pas, compte tenu du champ de cette interdiction, manifestement disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général de protection de l'environnement et de la santé publique.
S'agissant du respect de la procédure législative, le Conseil constitutionnel, en application de sa jurisprudence constante et sans se prononcer sur le fond de ces mesures, a censuré 22 articles qui avaient été introduits par amendement en première lecture sans présenter de lien, même indirect, avec le projet de loi initial ("cavaliers"), soit les articles 12, 21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 49, 56, 58, 59, 60, 78, 86 et 87. Des dispositions qui ne concernent pas les collectivités
Conseil constitutionnel - Décision n° 2018-771 DC - 2018-10-25