Les prestations d'action sociale facultative instituées au bénéfice des agents publics en application de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 constituent des prestations attribuées au titre de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative.
Par suite, les litiges relatifs à ces prestations sont au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
En l'espèce, lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a saisi la cour administrative d'appel et que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le délai de deux mois à l'issue duquel le requérant n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court à compter soit de la date à laquelle un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se constitue pour le requérant, soit, s'il y a été invité avant cette constitution, de la réception, par le requérant, de l'invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application des articles R. 612-1 et R. 821-3 du même code.
Le jugement du 1er février 2016, rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été notifié à Mme B...-D... le 8 février 2016 avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Versailles. A l'appui de son pourvoi enregistré le 30 mars 2016 au greffe de la cour, Mme B... -D... n'a invoqué que des moyens contestant le bien-fondé du jugement. Après que la cour administrative d'appel a transmis le dossier au Conseil d'Etat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré le 27 novembre 2017 se constituer pour Mme B... -D.... Le mémoire dans lequel Mme B...-D... a soulevé le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne sollicitant pas les observations des parties sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance des règles fixées par la délibération du conseil municipal de la commune de Gennevilliers du 29 septembre 2004 a été enregistré le 5 mars 2018, soit plus de deux mois après cette constitution. Par suite, la commune de Gennevilliers est fondée à soutenir que ce moyen contestant la régularité du jugement n'est pas recevable…
Conseil d'État N° 415366 - 2019-03-15
Par suite, les litiges relatifs à ces prestations sont au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
En l'espèce, lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d'un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a saisi la cour administrative d'appel et que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le délai de deux mois à l'issue duquel le requérant n'est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court à compter soit de la date à laquelle un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation se constitue pour le requérant, soit, s'il y a été invité avant cette constitution, de la réception, par le requérant, de l'invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en application des articles R. 612-1 et R. 821-3 du même code.
Le jugement du 1er février 2016, rendu en premier et dernier ressort par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a été notifié à Mme B...-D... le 8 février 2016 avec l'indication erronée d'une voie de recours devant la cour administrative d'appel de Versailles. A l'appui de son pourvoi enregistré le 30 mars 2016 au greffe de la cour, Mme B... -D... n'a invoqué que des moyens contestant le bien-fondé du jugement. Après que la cour administrative d'appel a transmis le dossier au Conseil d'Etat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation a déclaré le 27 novembre 2017 se constituer pour Mme B... -D.... Le mémoire dans lequel Mme B...-D... a soulevé le moyen tiré de ce que le tribunal a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en ne sollicitant pas les observations des parties sur le moyen, relevé d'office, tiré de la méconnaissance des règles fixées par la délibération du conseil municipal de la commune de Gennevilliers du 29 septembre 2004 a été enregistré le 5 mars 2018, soit plus de deux mois après cette constitution. Par suite, la commune de Gennevilliers est fondée à soutenir que ce moyen contestant la régularité du jugement n'est pas recevable…
Conseil d'État N° 415366 - 2019-03-15