Si le président d'une communauté de communes est compétent pour prendre les décisions relatives à l'organisation interne des services en sa qualité de chef des services et, en cas de transfert des pouvoirs de police spéciale qui lui sont, sauf opposition, automatiquement transférés par les maires des communes membres, pour fixer les règles relatives à la présentation et aux conditions de remise des déchets, il appartient au conseil communautaire de régler par ses délibérations les affaires de l'établissement public et, en particulier, de prendre les mesures d'organisation du service public affectant la consistance du service offert aux usagers et relatives aux modalités de sa délivrance, en particulier concernant le choix du mode de collecte et la fréquence des collectes.
En l'espèce, la communauté de communes a rendu applicable à l'ensemble des communes de son territoire les dispositions du règlement de collecte des déchets, tout en excluant du périmètre des seules mesures relevant des pouvoirs de police spéciale de son président, relatives à la présentation et aux conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, les communes dont les maires ont refusé le transfert de ces pouvoirs de police, dont la commune requérante.
D'autre part, la commune ne démontre, ni n'allègue même, avoir contesté le principe de collecte par regroupement prévu par le règlement de collecte de la communauté de communes en invoquant la baisse des niveaux de protection de la salubrité et de l'environnement, et de qualité de service. Par suite, les dispositions des articles 2.1 et 2.2.1 du règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune d'Aigondigné sont entachées d'incompétence.
En conclusion, le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune annexé à l'arrêté de la maire de la commune du 28 décembre 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte à porte.
TA Poitiers N° 2300426 - 2025-02-06
En l'espèce, la communauté de communes a rendu applicable à l'ensemble des communes de son territoire les dispositions du règlement de collecte des déchets, tout en excluant du périmètre des seules mesures relevant des pouvoirs de police spéciale de son président, relatives à la présentation et aux conditions de remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques, les communes dont les maires ont refusé le transfert de ces pouvoirs de police, dont la commune requérante.
D'autre part, la commune ne démontre, ni n'allègue même, avoir contesté le principe de collecte par regroupement prévu par le règlement de collecte de la communauté de communes en invoquant la baisse des niveaux de protection de la salubrité et de l'environnement, et de qualité de service. Par suite, les dispositions des articles 2.1 et 2.2.1 du règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune d'Aigondigné sont entachées d'incompétence.
En conclusion, le règlement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif de la commune annexé à l'arrêté de la maire de la commune du 28 décembre 2022 doit être annulé en tant seulement qu'il prévoit que les ordures ménagères résiduelles et les emballages ménagers recyclables sont collectés une fois par semaine en porte à porte.
TA Poitiers N° 2300426 - 2025-02-06