Lorsque le juge administratif saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager décide de recourir à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il doit, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions,
- non seulement constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés,
- mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir (FNR) le cas échéant soulevées devant lui.
Conseil d'État N° 473776 - 2024-10-16
- non seulement constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés,
- mais aussi statuer sur les fins de non-recevoir (FNR) le cas échéant soulevées devant lui.
Conseil d'État N° 473776 - 2024-10-16