Action économique - Dév. local

Juris - Si le maire exerce la police des halles et des marchés, l’avis de la commission des foires et marchés est uniquement consultatif

Article ID.CiTé du 10/12/2024



Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les (...) marchés (...) 4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente (...) ".

Aux termes de l'article L. 2224-18 du même code : " (...) Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions (...) d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ".

D'autre part, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du maire du 1er août 2016, pris pour l'application des dispositions citées au point 2, portant règlement du marché du mardi : " Les règles d'attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le maire, en se fondant sur des motifs tirés de l'ordre public et de la meilleure occupation du domaine public (...) L'attribution d'un emplacement fixe sur le marché (...) s'effectue au regard de l'assiduité et de l'ancienneté des commerçants y exerçant déjà, du rang de l'inscription des demandes, du commerce exercé, des besoins du marché (...) Ordre de priorité d'attribution : 1) Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d'un emplacement fixe, en fonction de son ancienneté sur le marché sous réserve que la nature des produits vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celui d'en face (...) 2) Si aucun titulaire d'un emplacement fixe ne sollicite l'emplacement vacant, il sera attribué au demandeur non titulaire d'un emplacement fixe en fonction des produits vendus, eu égard aux voisins immédiats, de l'assiduité et de l'ancienneté sur le marché à titre de passager. Dans le cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci doit être renouvelée à chaque nouvelle attribution d'emplacements (...) ".

Et aux termes de l'article 22 du même règlement : " Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être mises en vente. La vente de marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement est soumise à autorisation municipale ".

La circonstance que la commission des foires et marchés a émis un avis défavorable à la demande de M. et Mme C... n'est pas, alors que cet avis est uniquement consultatif, de nature à justifier le refus opposé aux intéressés. (…)
Dès lors que l'offre apportée par M. et Mme C..., qui n'était pas de nature à compromettre la diversité des produits représentés au sein du marché ni le bon fonctionnement de ce dernier, ne méconnaît pas l'objectif de meilleure utilisation du domaine public, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'autorisation d'exercice de l'activité de vente de produits laitiers et fromages lors du marché du mardi, le maire a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.

A noter 
 Un refus d’autorisation justifiée pour le marché du samedi
L’attribution d’un emplacement permanent pour la vente des produits laitiers et fromages est refusée pour les raisons suivantes :
- absence d’emplacement vacant ;
- la vente de produits laitiers et fromages est déjà proposée par trois commerçants sur 14.


CAA de LYON N° 22LY02523 - 2024-10-31