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Juris - Responsabilité du maître d'ouvrage en matière de nuisances sonores causées par les ouvrages publics : cadre légal et critères d'indemnisation

Article ID.CiTé du 01/10/2024



Juris -  Responsabilité du maître d'ouvrage en matière de nuisances sonores causées par les ouvrages publics : cadre légal et critères d'indemnisation
Le maître de l'ouvrage, est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

Par ailleurs, les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics, ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité.
Aux termes de l'article R. 1336-5 du code de la santé publique : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité. "

Aux termes de l'article R. 1336-6 du même code : " Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. / (...) ".

Selon l'article R. 1336-7 de ce code : " L'émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l'ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l'occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l'absence du bruit particulier en cause. / Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier : (...) 6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; (...) ".

En l’espèce, l'expertise indique que l'origine des nuisances résultent des fortes émissions sonores du bruleur de la chaudière, d'une puissance importante, de la faible isolation sonore des façades de la chaufferie donnant sur l'extérieur avec présence d'entrées d'air et d'une porte métallique sans joint périphérique, ainsi que du rayonnement sonore par le conduit d'évacuation des fumées et non d'un défaut d'entretien de la chaudière, installée en 2006. Ces éléments, qui révèlent une inadaptation de l'ouvrage sont de nature à caractériser un dommage accidentel


CAA de LYON N° 22LY02557 - 2024-07-04





 







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