Il résulte du premier alinéa de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel « La langue de la République est le français » que l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les documents administratifs doivent par suite être rédigés en langue française.
En l'espèce, il ressort de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux approuvée par le décret attaqué que l'ensemble des orientations et des mesures qu'elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français. Si certains passages, d'ailleurs ponctuels, de cette charte tels que son préambule, des titres et sous-titres, ainsi que les hauts et bas de pages, sont assortis d'une traduction en langue provençale, cette seule circonstance n'entache pas la charte d'illégalité.
A noter >> En vertu de l'article L. 75-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Il résulte des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement citées au point 2, aux termes desquelles un parc naturel régional constitue le cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur notamment du patrimoine culturel, que la charte d'un parc naturel régional peut promouvoir la connaissance et l'apprentissage des langues régionales qui font partie du patrimoine culturel de son territoire.
Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, prévoir, au titre de la mesure 18 destinée à faire vivre et partager les patrimoines, d'encourager les programmes d'apprentissage et de transmission de la langue provençale, notamment en étudiant la création d'un label " langue provençale "..
Conseil d'État N° 444948 - 2022-10-31
En l'espèce, il ressort de la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux approuvée par le décret attaqué que l'ensemble des orientations et des mesures qu'elle définit sont rédigées entièrement et exclusivement en français. Si certains passages, d'ailleurs ponctuels, de cette charte tels que son préambule, des titres et sous-titres, ainsi que les hauts et bas de pages, sont assortis d'une traduction en langue provençale, cette seule circonstance n'entache pas la charte d'illégalité.
A noter >> En vertu de l'article L. 75-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. Il résulte des dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement citées au point 2, aux termes desquelles un parc naturel régional constitue le cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur notamment du patrimoine culturel, que la charte d'un parc naturel régional peut promouvoir la connaissance et l'apprentissage des langues régionales qui font partie du patrimoine culturel de son territoire.
Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la charte du parc naturel régional du Mont-Ventoux ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 333-1 du code de l'environnement, prévoir, au titre de la mesure 18 destinée à faire vivre et partager les patrimoines, d'encourager les programmes d'apprentissage et de transmission de la langue provençale, notamment en étudiant la création d'un label " langue provençale "..
Conseil d'État N° 444948 - 2022-10-31