Il appartient au juge de l'élection, saisi d'un grief relatif à l'inéligibilité d'un candidat à une élection municipale, de rechercher, lorsque le poste que l'intéressé occupe au sein d'une collectivité territoriale n'est pas mentionné en tant que tel au 8° de l'article L. 231 du code électoral, si la réalité des fonctions exercées ne confère pas à leur titulaire des responsabilités équivalentes à celles qui sont exercées par les personnes mentionnées par ces dispositions.
Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été élu conseiller municipal, l'intéressé, ingénieur territorial et adjoint au directeur de la direction "agriculture et aménagement de l'espace" à la direction générale du conseil général, exerçait essentiellement des fonctions d'expertise technique et des fonctions d'adjoint, sans pouvoir propre de décision. Eu égard à la nature de ces fonctions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service, visées à l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, et n'était, par suite, pas inéligible au conseil municipal.
Conseil d'État N° 382528 - 2014-12-12
Il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle il a été élu conseiller municipal, l'intéressé, ingénieur territorial et adjoint au directeur de la direction "agriculture et aménagement de l'espace" à la direction générale du conseil général, exerçait essentiellement des fonctions d'expertise technique et des fonctions d'adjoint, sans pouvoir propre de décision. Eu égard à la nature de ces fonctions, l'intéressé ne pouvait être regardé comme exerçant des responsabilités équivalentes à celles d'un chef de service, visées à l'article L. 231 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, et n'était, par suite, pas inéligible au conseil municipal.
Conseil d'État N° 382528 - 2014-12-12