L'article 3 de la convention de partenariat avec les établissements de formation ou d'accueil dans le cadre du dispositif Pass'Région, approuvée par la délibération attaquée, dispose que : " () Suspension des avantages du Pass'Région / Sans avoir à connaître les faits reprochés, la Région se tient à la disposition des chefs d'établissements qui lui demandent de suspendre les avantages du Pass'Région d'un élève ayant eu un comportement incivique.
La suspension s'applique, jusqu'à la fin de la campagne en cours, à l'intégralité des avantages du Pass'Région exception faite des avantages liés à la scolarité (gratuité des manuels scolaires, aide aux manuels scolaires sur la carte, aide au premier équipement professionnel) et des usages comme carte du quotidien (contrôle d'accès à l'établissement, restauration scolaire). L'élève, ou son représentant légal s'il est mineur, est informé de la suspension des avantages en raison d'un comportement incivique. Si la carte reste active pour les autres usages, le solde des avantages est remis à 0. () ".
Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ".
La suspension par la région d'une partie des avantages du Pass'Région d'un élève ayant eu un comportement incivique a le caractère d'une sanction administrative, soumise, en tant que telle, au respect du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Or, la convention de partenariat litigieuse, pas plus que la délibération qui l'approuve, ne donnent de définition claire et précise du comportement incivique susceptible d'entraîner le prononcé de cette sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à une telle définition.
Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu'elle approuve la convention de partenariat litigieuse, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
En outre, il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle est investie du pouvoir de sanction, de s'assurer de la matérialité des faits reprochés, d'apprécier s'ils justifient une sanction et, le cas échéant, de prononcer une sanction proportionnée à leur gravité. Pour exercer pleinement son pouvoir de sanction, l'autorité administrative doit, ainsi, impérativement avoir connaissance des faits reprochés.
En l'espèce, la convention de partenariat litigieuse prévoit que la région sera avisée par le chef d'établissement qu'un élève a eu un " comportement incivique " susceptible d'entraîner la suspension d'une partie des avantages de son Pass'Région. Cette information ne s'étendra toutefois pas aux faits reprochés eux-mêmes, ainsi que le confirme la région en défense. Dès lors, Mme A est également fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité en tant qu'elle approuve une convention de partenariat limitant l'exercice par la région de son pouvoir de sanction.
Tribunal administratif de Lyon n°2205419 - 2024-07-24
La suspension s'applique, jusqu'à la fin de la campagne en cours, à l'intégralité des avantages du Pass'Région exception faite des avantages liés à la scolarité (gratuité des manuels scolaires, aide aux manuels scolaires sur la carte, aide au premier équipement professionnel) et des usages comme carte du quotidien (contrôle d'accès à l'établissement, restauration scolaire). L'élève, ou son représentant légal s'il est mineur, est informé de la suspension des avantages en raison d'un comportement incivique. Si la carte reste active pour les autres usages, le solde des avantages est remis à 0. () ".
Aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ".
La suspension par la région d'une partie des avantages du Pass'Région d'un élève ayant eu un comportement incivique a le caractère d'une sanction administrative, soumise, en tant que telle, au respect du principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 précité de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.
Or, la convention de partenariat litigieuse, pas plus que la délibération qui l'approuve, ne donnent de définition claire et précise du comportement incivique susceptible d'entraîner le prononcé de cette sanction, ni ne renvoient à un autre texte ou document procédant à une telle définition.
Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la délibération attaquée, en tant qu'elle approuve la convention de partenariat litigieuse, méconnaît le principe de légalité des délits et des peines.
En outre, il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle est investie du pouvoir de sanction, de s'assurer de la matérialité des faits reprochés, d'apprécier s'ils justifient une sanction et, le cas échéant, de prononcer une sanction proportionnée à leur gravité. Pour exercer pleinement son pouvoir de sanction, l'autorité administrative doit, ainsi, impérativement avoir connaissance des faits reprochés.
En l'espèce, la convention de partenariat litigieuse prévoit que la région sera avisée par le chef d'établissement qu'un élève a eu un " comportement incivique " susceptible d'entraîner la suspension d'une partie des avantages de son Pass'Région. Cette information ne s'étendra toutefois pas aux faits reprochés eux-mêmes, ainsi que le confirme la région en défense. Dès lors, Mme A est également fondée à soutenir que la délibération attaquée est entachée d'illégalité en tant qu'elle approuve une convention de partenariat limitant l'exercice par la région de son pouvoir de sanction.
Tribunal administratif de Lyon n°2205419 - 2024-07-24
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