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Juris - Régions - Élections à la commission permanente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes : le Conseil d’État valide les opérations de vote initiales

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 13/03/2018 )



Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rappelle d’abord qu’à l’issue d’opérations électorales au sein d’une assemblée délibérante, le président de celle-ci est tenu d’en proclamer les résultats. Toutefois, en cas d’irrégularité de nature à vicier la sincérité du scrutin, l’assemblée peut, après avoir été informée des résultats de celui-ci et de la nature de l’irrégularité invoquée, décider à l’unanimité de procéder à un second vote.

Il précise ensuite que, saisi d’une protestation électorale contre le premier scrutin, le juge de l’élection doit se voir transmettre les éléments lui permettant de se prononcer sur l’existence de l’irrégularité invoquée pour justifier la nullité des premières opérations électorales. En l’absence d’une telle irrégularité, il doit annuler les résultats issus du second vote et proclamer, le cas échéant, les résultats initiaux.

Faisant application de ce mode d’emploi, le Conseil d’État constate qu’à l’issue du premier scrutin, le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes n’a pas informé les membres de l’assemblée plénière des résultats du vote et n’a pas fait délibérer ces derniers sur l’organisation d’un nouveau vote. Il annule en conséquence les résultats du second scrutin.

Le Conseil d’État examine ensuite la régularité des opérations de vote qui se sont déroulées à l’occasion du premier scrutin, dont il valide les résultats.

Il commence par relever que 198 enveloppes ont été déposées dans l’urne à l’occasion de ce scrutin, alors même que le nombre des émargements était de 199. Il estime qu’il convient de se fonder sur le nombre d’enveloppes déposées - qui correspond à celui porté sur le procès-verbal dressé à l’issue du vote - pour procéder au décompte des suffrages et à leur répartition entre les différentes listes.

Le Conseil d’État applique ensuite les dispositions de l’article L. 65 du code électoral, qui prévoient qu’une enveloppe ne contenant aucun bulletin est assimilée à un bulletin blanc. Il constate que le procès-verbal du premier scrutin fait état de 198 enveloppes trouvées dans l’urne et 197 bulletins recensés, et qu’il dénombre 197 suffrages recensés et un bulletin blanc ou nul. Compte tenu de la différence entre le nombre d’enveloppes et le nombre de bulletins, il en déduit que le bulletin blanc ou nul correspond à l’enveloppe trouvée vide. Il valide donc le nombre de suffrages figurant au procès-verbal.

Les parties n’ayant invoqué aucune autre irrégularité ou manœuvre susceptible d’entacher la sincérité du scrutin, le Conseil d’État valide en conséquence les résultats du premier scrutin…

Conseil d'État N° 415286 - 2018-03-09