En application de ces dispositions, le décret du 12 mai 2015 a modifié le décret du 13 septembre 2006 portant création de l'établissement public foncier d'Ile-de-France, notamment en ses dispositions relatives à ses missions et à son conseil d'administration, et a dissous à compter du 31 décembre 2015 les établissements publics fonciers des Hauts-de-Seine, du Val-d'Oise et des Yvelines, créés par des décrets du 13 septembre 2006 ;
Les départements des Yvelines et du Val-d'Oise soutiennent que l'article 17 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est intervenue dans un domaine relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, en méconnaissance des articles 34 et 37 de la Constitution et est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Toutefois, la méconnaissance par le législateur du domaine du règlement ne constitue pas, en tout état de cause, une violation d'un droit ou d'une liberté garanti par la Constitution au sens et pour l'application de son article 61-1 et ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
La substitution d'un établissement public foncier de l'Etat, doté d'un périmètre plus large, à d'autres établissements publics fonciers de l'Etat existants ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ; Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées…
Conseil d'État N° 390647 - 2016-06-01
Les départements des Yvelines et du Val-d'Oise soutiennent que l'article 17 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles est intervenue dans un domaine relevant de la compétence du pouvoir réglementaire, en méconnaissance des articles 34 et 37 de la Constitution et est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Toutefois, la méconnaissance par le législateur du domaine du règlement ne constitue pas, en tout état de cause, une violation d'un droit ou d'une liberté garanti par la Constitution au sens et pour l'application de son article 61-1 et ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
La substitution d'un établissement public foncier de l'Etat, doté d'un périmètre plus large, à d'autres établissements publics fonciers de l'Etat existants ne porte pas, par elle-même, atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales ;
Par suite, les questions soulevées, qui ne sont pas nouvelles, ne présentent pas un caractère sérieux ; Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité invoquées…
Conseil d'État N° 390647 - 2016-06-01