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Juris - Régions - Assemblées locales - Elus - Elections Protection fonctionnelle accordée aux membres d’un conseil régional chargés d'une fonction exécutive et en excluant les autres membres - Le Conseil d’Etat transmet une QPC au Conseil constituti

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 06/09/2024 )



Aux termes de l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales : " (...) La région est tenue d'accorder sa protection au président du conseil régional, au conseiller régional le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ".

Aux termes de l'article L. 4135-29 du même code dans sa version en vigueur à la date de la décision en litige : " Le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la région conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La région est tenue de protéger le président du conseil régional, les vice-présidents ou les conseillers régionaux ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision litigieuse, par laquelle la commission permanente du conseil régional a refusé d'accorder à M. C... le bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite de la demande qu'il a formulée en raison de la citation directe devant le tribunal de grande instance de Paris dont il a été l'objet pour des faits de diffamation, a pour fondement les dispositions du second alinéa de l'article L. 4135-28 du code général des collectivités territoriales.

Par suite, seules les dispositions de cet article sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, le bénéfice de la protection prévue au deuxième alinéa de l'article L. 4135-29 du même code ne trouvant à s'appliquer qu'en cas de violences, menaces ou outrages dont peuvent être victimes à l'occasion de leurs fonctions les élus régionaux mentionnés par ces dispositions. M. C... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle la présidente de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, en tant que ce refus porte sur les dispositions de l'article L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales.


Conseil d'État N° 469682 - 2024-07-15