Le moyen tiré de la caducité des offres soumises au pouvoir adjudicateur et des conditions dans lesquelles elles peuvent être prorogées est relatif à des manquements aux conditions de publicité et de mise en concurrence.
Si la personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de l’ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai.
Toutefois, dans le cas où le règlement de la consultation fixe une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu’avec l’accord de l’ensemble des candidats admis à présenter une offre.
En l'espèce, la société a saisi le tribunal administratif pour contester la décision de l’acheteur de poursuivre la passation d’un marché public pour les services de nettoyage de ses sites. La société sollicite l’annulation de cette décision et de la procédure de consultation liée, estimant que celle-ci comporte des irrégularités ayant lésé ses intérêts en tant que candidate ayant refusé de proroger la durée de validité de son offre.
La société avance trois moyens de contestation :
1- Manque de clarté sur la validité des offres : Le délai de validité des offres mentionné dans le règlement de consultation contenait une ambiguïté entre 120 jours et 160 jours, ce qui aurait conduit à une information insuffisante.
2- Atteinte aux obligations de concurrence : Elle estime que l’article du règlement prévoyant l’exclusion des candidats refusant la prorogation de validité des offres constitue une violation des principes de publicité et de concurrence.
3- Lésions économiques : Elle argue que, n’ayant pas consenti à la prolongation, elle a été exclue injustement, alors qu’elle aurait pu être retenue pour l’attribution des lots.
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L’acheteur soutient l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère prématuré, affirmant ne pas avoir pris de décision formelle d’exclure la société. Il invoque également le respect du principe d’égalité entre candidats en appliquant les règles de prolongation de validité, qui étaient prévues dans le règlement initial. Enfin, l’acheteur signale que l’attribution finale du marché dépend d’une délibération du conseil d’administration, retardée par des changements politiques récents.
Le tribunal relève qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de concurrence, notamment en cas de prorogation des offres sans l’accord unanime des candidats. En l’espèce, l’établissement n’avait pas respecté le délai de validité initial des offres et n’avait pas obtenu le consentement de la société pour sa prorogation, rendant irrégulière la décision de prolonger la consultation jusqu’au 31 octobre 2024.
En l’absence d’accord unanime des candidats pour la prorogation de la validité des offres, le tribunal juge que le l’acheteur aurait dû déclarer la consultation sans suite et relancer une nouvelle procédure. Par conséquent, la décision de prolongation prise le 30 septembre 2024 ainsi que la procédure de passation du marché sont annulées.
TA Paris n°2426918 - 2024-10-25
Source Doctrine
Si la personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres, elle peut toujours solliciter de l’ensemble des candidats une prorogation ou un renouvellement de ce délai.
Toutefois, dans le cas où le règlement de la consultation fixe une date limite de validité des offres, celle-ci ne peut être prorogée qu’avec l’accord de l’ensemble des candidats admis à présenter une offre.
En l'espèce, la société a saisi le tribunal administratif pour contester la décision de l’acheteur de poursuivre la passation d’un marché public pour les services de nettoyage de ses sites. La société sollicite l’annulation de cette décision et de la procédure de consultation liée, estimant que celle-ci comporte des irrégularités ayant lésé ses intérêts en tant que candidate ayant refusé de proroger la durée de validité de son offre.
La société avance trois moyens de contestation :
1- Manque de clarté sur la validité des offres : Le délai de validité des offres mentionné dans le règlement de consultation contenait une ambiguïté entre 120 jours et 160 jours, ce qui aurait conduit à une information insuffisante.
2- Atteinte aux obligations de concurrence : Elle estime que l’article du règlement prévoyant l’exclusion des candidats refusant la prorogation de validité des offres constitue une violation des principes de publicité et de concurrence.
3- Lésions économiques : Elle argue que, n’ayant pas consenti à la prolongation, elle a été exclue injustement, alors qu’elle aurait pu être retenue pour l’attribution des lots.
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L’acheteur soutient l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère prématuré, affirmant ne pas avoir pris de décision formelle d’exclure la société. Il invoque également le respect du principe d’égalité entre candidats en appliquant les règles de prolongation de validité, qui étaient prévues dans le règlement initial. Enfin, l’acheteur signale que l’attribution finale du marché dépend d’une délibération du conseil d’administration, retardée par des changements politiques récents.
Le tribunal relève qu’il appartient au juge des référés de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de concurrence, notamment en cas de prorogation des offres sans l’accord unanime des candidats. En l’espèce, l’établissement n’avait pas respecté le délai de validité initial des offres et n’avait pas obtenu le consentement de la société pour sa prorogation, rendant irrégulière la décision de prolonger la consultation jusqu’au 31 octobre 2024.
En l’absence d’accord unanime des candidats pour la prorogation de la validité des offres, le tribunal juge que le l’acheteur aurait dû déclarer la consultation sans suite et relancer une nouvelle procédure. Par conséquent, la décision de prolongation prise le 30 septembre 2024 ainsi que la procédure de passation du marché sont annulées.
TA Paris n°2426918 - 2024-10-25
Source Doctrine