
Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " Les dispositions des chapitre Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations (...) ".
Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. (...)".
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et s'assure qu'il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. A ce titre, pour apprécier les risques d'inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, comme dans le présent litige, doit être pris en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter mais aussi le risque spécifique qu'un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d'un tel accident n'est pas dénuée de toute probabilité. En ne prenant pas en considération ce risque spécifique tenant, la présence de l'ouvrage de protection, la cour a commis une erreur de droit.
En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que les travaux projetés n'apparaissaient pas, à raison du seul fait de leur localisation, comme portant atteinte aux intérêts mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la cour s'est fondée sur ce que la crue de référence de l'Agly en 2013 était de nature " centennale ". Toutefois, les pièces du dossier soumis aux juges du fond faisaient état de ce que cette crue de 2013 était d'occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d'un évènement centennal. Il s'ensuit que la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier.
Conseil d'État N° 474489 - 2025-03-25
Aux termes de l'article L. 214-3 du même code : " I. - Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (...) II. - Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. / Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. (...)".
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre du pouvoir qu'il exerce en application du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, le préfet apprécie si le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et s'assure qu'il ne porte pas aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. A ce titre, pour apprécier les risques d'inondation pesant sur le terrain situé derrière un ouvrage de protection, comme dans le présent litige, doit être pris en compte non seulement la protection qu'un tel ouvrage est susceptible d'apporter mais aussi le risque spécifique qu'un tel ouvrage est susceptible de créer en cas de sinistre d'une ampleur supérieure à celle pour laquelle il a été dimensionné ou en cas de rupture, dans la mesure où la survenance d'un tel accident n'est pas dénuée de toute probabilité. En ne prenant pas en considération ce risque spécifique tenant, la présence de l'ouvrage de protection, la cour a commis une erreur de droit.
En second lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour retenir que les travaux projetés n'apparaissaient pas, à raison du seul fait de leur localisation, comme portant atteinte aux intérêts mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, la cour s'est fondée sur ce que la crue de référence de l'Agly en 2013 était de nature " centennale ". Toutefois, les pièces du dossier soumis aux juges du fond faisaient état de ce que cette crue de 2013 était d'occurrence comprise entre vingt et cinquante ans et que son débit maximal avait alors été estimé à un niveau inférieur de plus de 50 % au débit d'un évènement centennal. Il s'ensuit que la cour a entaché son arrêt d'une dénaturation des pièces du dossier.
Conseil d'État N° 474489 - 2025-03-25
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