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Juris - Pondération des sous-critères de choix des offres pour l'attribution d'un contrat de concession : l'autorité concédante n'est pas tenue de rendre publique sa méthode d'évaluation

Article ID.CiTé du 05/11/2024



Il résulte des dispositions du II de l'article 27 du décret du 1er février 2016 que pour les contrats de concession dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen publié au Journal officiel de la République française, l'autorité concédante est tenue de procéder à une hiérarchisation des critères d'attribution des offres et d'indiquer cette hiérarchie dans l'avis de concession, dans l'invitation à présenter une offre ou dans tout autre document de la consultation.

En l'espèce, la société requérante fait valoir que si les critères d'analyse des offres ont été annoncés et hiérarchisés dans le règlement de la consultation, les critères 2 et 3 ont été appréciés en fonction de plusieurs sous-critères, à savoir le nombre d'équipages opérationnels et de personnels complémentaires, l'organisation générale, le savoir-faire du personnel et la surface du site pour le critère " Performance des moyens mis en œuvre par l'entreprise " et l'équipement des véhicules, les installations, la sécurité et la gestion environnementale pour le critère " Qualité de la prestation au public ", sans que le poids respectif attribué à chacun de ces sous-critères ne soit porté à la connaissance des candidats.

Il résulte toutefois de l'instruction que ces sous-critères ont été annoncés et précisément décrits dans le règlement de consultation suivant l'ordre décroissant de leur importance respective et que le poids des notes attribuées à chacun de ces sous-critères n'a pas remis en cause la hiérarchisation annoncée. Par ailleurs, l'autorité concédante n'est pas tenue de rendre publique sa méthode d'évaluation. Par conséquent, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.


CAA de VERSAILLES N° 22VE00946 - 2024-10-17