Il était notamment soutenu que ces dispositions instituent une différence de traitement injustifiée entre les communes de Guyane et celles des autres territoires ultra-marins sur lesquels est perçu l'octroi de mer.
Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé qu'en application de l'article 47 de la loi du 2 juillet 2004, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la dotation globale garantie, à laquelle est affectée l'essentiel du produit de l'octroi de mer, est répartie uniquement entre les communes de ces collectivités. En revanche, en Guyane, cette dotation bénéficie, à hauteur de 35 % et dans la limite de 27 millions d'euros, à la collectivité territoriale de Guyane, tandis que les communes perçoivent le solde. Il en résulte une différence de traitement entre les communes de Guyane et les communes des autres territoires ultra-marins.
Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de la Guyane et des charges spécifiques auxquelles la collectivité territoriale de Guyane doit faire face en raison des contraintes liées à l'aménagement et au développement de ce territoire et à son contexte économique et social. La différence de traitement établie par le législateur est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de déterminer la répartition du produit de l'octroi de mer.
>> Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité et a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les mots "la collectivité territoriale" figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-589 QPC - 2016-10-21
Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé qu'en application de l'article 47 de la loi du 2 juillet 2004, en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la dotation globale garantie, à laquelle est affectée l'essentiel du produit de l'octroi de mer, est répartie uniquement entre les communes de ces collectivités. En revanche, en Guyane, cette dotation bénéficie, à hauteur de 35 % et dans la limite de 27 millions d'euros, à la collectivité territoriale de Guyane, tandis que les communes perçoivent le solde. Il en résulte une différence de traitement entre les communes de Guyane et les communes des autres territoires ultra-marins.
Le Conseil constitutionnel a toutefois jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de la Guyane et des charges spécifiques auxquelles la collectivité territoriale de Guyane doit faire face en raison des contraintes liées à l'aménagement et au développement de ce territoire et à son contexte économique et social. La différence de traitement établie par le législateur est ainsi justifiée par un motif d'intérêt général et en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de déterminer la répartition du produit de l'octroi de mer.
>> Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité et a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les mots "la collectivité territoriale" figurant à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 47 et le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-762 du 29 juin 2015 modifiant la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-589 QPC - 2016-10-21