Outre-Mer

Juris. / Outre-Mer - Répartition des compétences entre l'Etat, la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les maires en matière de lutte contre le bruit et de prévention des nuisances sonores (CE/B)

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 18/12/2015 )




La lutte contre le bruit et la prévention des nuisances sonores peuvent avoir notamment pour objectif le maintien de la tranquillité publique, la protection de la santé et la préservation de l'environnement. La détermination de l'autorité compétente pour édicter une réglementation dans ce domaine dépend donc de la nature de la finalité qui lui est assignée. 

La préservation de l'environnement n'est pas au nombre des compétences attribuées à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par les articles 21 et 22 de la loi organique n° 99l209 du 19 mars 1999 et aucune disposition de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ne confie cette compétence aux communes. 

En vertu de l'article 20 de la loi organique, les provinces sont donc compétentes pour édicter une réglementation en matière de lutte contre le bruit et de prévention contre les nuisances sonores lorsqu'elle tend à la préservation de l'environnement. En vertu du 4° de l'article 22 de la loi organique, la Nouvelle-Calédonie est compétente pour édicter une réglementation en matière de lutte contre le bruit ou de prévention des nuisances sonores à des fins de protection de la santé publique. 

Ces compétences doivent être exercées sans préjudice du pouvoir de police générale attribué au maire par l'article L. 131l1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie et des pouvoirs que le haut-commissaire, dans la commune de Nouméa, et les commissaires délégués, dans les communes de leur subdivision, tiennent de l'article L. 131l2 du même code.

Conseil d'État N° 393473 - 393497 - 2015-12-07