Outre-Mer

Juris - Outre-Mer - Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 28/04/2016 )



Est institué, s'agissant du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, une différence de traitement entre les personnes qui procèdent à une première livraison de lubrifiants, produits pour lessives et matériaux d'extraction, selon l'origine et la destination de la livraison.


Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger. La différence de traitement instituée étant en rapport avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'est pas contraire au principe d'égalité. 

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots "de la taxe prévue à l'article 266 sexies et" figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000. 

Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-537 QPC - 2016-04-22