>> Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi du 2 juillet 2004 mentionnée ci-dessus prévoient la création d'une commission de concertation sur la mise en œuvre de l'octroi de mer et d'évaluation de l'ensemble des échanges de biens sur les marchés de Guadeloupe, de Guyane et de Martinique. Ces dispositions précisent les missions, la composition et l'organisation de cette commission, dont le rôle est exclusivement consultatif.
Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide : Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ont le caractère réglementaire.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-266 L - 2017-01-31
Ces dispositions, qui ne mettent en cause aucun principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi, ont le caractère réglementaire.
Le Conseil constitutionnel décide : Les neuf premiers alinéas du paragraphe II de l'article 5 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ont le caractère réglementaire.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2017-266 L - 2017-01-31