Il incombe à l'Etat de conduire, au niveau national, une politique ayant pour objet de rapprocher les conditions d'accès des résidents d'outre-mer aux services publics de transport de celles des personnes résidant en France métropolitaine, dont le financement est assuré par un fonds de continuité territoriale géré par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, et ce par le biais d'aides accordées sous condition de ressources, notamment d'une aide destinée à financer une partie de leurs titres de transport entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain.
Ni les dispositions législatives ni aucun principe ne confèrent de compétence à la région de La Réunion, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, pour instaurer elle-même une aide à la continuité territoriale dans l'hypothèse où elle constaterait une carence de l'Etat en la matière.
Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le conseil régional de La Réunion n'avait pas compétence pour décider, ainsi qu'il l'a fait par sa délibération du 12 décembre 2017, d'instituer pour l'année 2018 un dispositif régional d'aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien, ce dont elle a déduit que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du président du conseil régional de La Réunion lui refusant le bénéfice de cette aide étaient inopérants.
Conseil d'État N° 471539 - 2024-02-01
A noter > La région Réunion a institué un nouveau dispositif
Un dispositif plus équitable et plus responsable
Ni les dispositions législatives ni aucun principe ne confèrent de compétence à la région de La Réunion, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, pour instaurer elle-même une aide à la continuité territoriale dans l'hypothèse où elle constaterait une carence de l'Etat en la matière.
Par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel a jugé que le conseil régional de La Réunion n'avait pas compétence pour décider, ainsi qu'il l'a fait par sa délibération du 12 décembre 2017, d'instituer pour l'année 2018 un dispositif régional d'aide à la continuité territoriale consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien, ce dont elle a déduit que les moyens invoqués par la requérante à l'encontre de la décision du président du conseil régional de La Réunion lui refusant le bénéfice de cette aide étaient inopérants.
Conseil d'État N° 471539 - 2024-02-01
A noter > La région Réunion a institué un nouveau dispositif
Un dispositif plus équitable et plus responsable