Cette question prioritaire de constitutionnalité, posée pour le département de La Réunion, porte sur les trois derniers alinéas du paragraphe I de l'article 131 de la loi du 29 décembre 2016.
Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 131 de la loi du 29 décembre 2016 crée un fonds exceptionnel en faveur des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
(…) Le département requérant - La Réunion - soutient, d'une part, que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, au motif que le fonds qu'elles instituent comporte deux enveloppes, la première destinée aux collectivités de métropole et la seconde aux collectivités d'outre-mer. Cette différence de traitement, reposant sur un critère géographique, serait arbitraire et sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de soutenir les collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Le département requérant reproche, d'autre part, à ces mêmes dispositions d'avoir renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer discrétionnairement le montant de chaque enveloppe. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence, dans des conditions de nature à affecter les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
(…)
En instituant deux enveloppes distinctes à destination, d'une part, des collectivités de métropole et, d'autre part, des collectivités d'outre-mer, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de certaines d'entre elles et des charges spécifiques auxquelles elles doivent faire face en raison de leur contexte économique et social et du poids de leurs dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité. Cette différence de traitement est justifiée par un motif d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de soutenir les collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
Si, selon l'article 34 de la Constitution, la "loi détermine les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources", il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition constitutionnelle, que le législateur était tenu de fixer lui-même le montant des enveloppes instituées par les dispositions contestées, ni de définir des critères de répartition du montant global du fonds entre ces deux enveloppes. Par conséquent, et en tout état de cause, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté.
Les trois derniers alinéas du paragraphe I de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 sont conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel N° 2017-678 QPC - 2017-12-08
Le premier alinéa du paragraphe I de l'article 131 de la loi du 29 décembre 2016 crée un fonds exceptionnel en faveur des collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée.
(…) Le département requérant - La Réunion - soutient, d'une part, que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi, au motif que le fonds qu'elles instituent comporte deux enveloppes, la première destinée aux collectivités de métropole et la seconde aux collectivités d'outre-mer. Cette différence de traitement, reposant sur un critère géographique, serait arbitraire et sans rapport avec l'objet de la loi, qui est de soutenir les collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Le département requérant reproche, d'autre part, à ces mêmes dispositions d'avoir renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de déterminer discrétionnairement le montant de chaque enveloppe. Il en résulterait une méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence, dans des conditions de nature à affecter les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
(…)
En instituant deux enveloppes distinctes à destination, d'une part, des collectivités de métropole et, d'autre part, des collectivités d'outre-mer, le législateur a entendu tenir compte de la situation particulière de certaines d'entre elles et des charges spécifiques auxquelles elles doivent faire face en raison de leur contexte économique et social et du poids de leurs dépenses liées aux allocations individuelles de solidarité. Cette différence de traitement est justifiée par un motif d'intérêt général et est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de soutenir les collectivités territoriales connaissant une situation financière particulièrement dégradée. Le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi doit donc être écarté.
Si, selon l'article 34 de la Constitution, la "loi détermine les principes fondamentaux... de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources", il ne résulte ni de ces dispositions, ni d'aucune autre disposition constitutionnelle, que le législateur était tenu de fixer lui-même le montant des enveloppes instituées par les dispositions contestées, ni de définir des critères de répartition du montant global du fonds entre ces deux enveloppes. Par conséquent, et en tout état de cause, le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit être écarté.
Les trois derniers alinéas du paragraphe I de l'article 131 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 sont conformes à la Constitution.
Conseil Constitutionnel N° 2017-678 QPC - 2017-12-08
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