L'article 78-2 du code de procédure pénale détermine les conditions dans lesquelles les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et certains agents de police judiciaire adjoints peuvent procéder au contrôle de l'identité de toute personne en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi. Les dispositions contestées permettent d'exercer de tels contrôles sur l'ensemble du territoire de Mayotte
Les critiques formulées contre ces dispositions
Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante et plusieurs des parties intervenantes de permettre une pratique généralisée et discrétionnaire des contrôles d'identité en autorisant de tels contrôles sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Elles méconnaissaient ainsi, selon elles, la liberté d'aller et de venir.
Certaines des parties intervenantes faisaient en outre valoir que les dispositions contestées étaient contraires au principe d'égalité devant la loi dès lors que, dans les autres collectivités d'outre-mer, de tels contrôles d'identité ne peuvent être effectués que dans des zones géographiques limitées.
Pour répondre au grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, que les circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur d'adapter, dans une certaine mesure, les règles relatives aux contrôles d'identité.
Le Conseil constate, en second lieu, que l'adaptation prévue par les dispositions contestées porte sur le périmètre dans lequel peuvent être effectués des contrôles d'identité en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, tout en maintenant les conditions auxquelles de telles opérations sont soumises sur le reste du territoire de la République.
Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, à ce titre, la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi aux autorités compétentes ne saurait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées, qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au Département de Mayotte, est en rapport avec l'objet de la loi.
Les dispositions contestées sont ainsi jugées conformes à la Constitution sous la réserve d'interprétation qui vient d'être mentionnée.
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022
Les critiques formulées contre ces dispositions
Il était notamment reproché à ces dispositions par la requérante et plusieurs des parties intervenantes de permettre une pratique généralisée et discrétionnaire des contrôles d'identité en autorisant de tels contrôles sur l'ensemble du territoire de Mayotte. Elles méconnaissaient ainsi, selon elles, la liberté d'aller et de venir.
Certaines des parties intervenantes faisaient en outre valoir que les dispositions contestées étaient contraires au principe d'égalité devant la loi dès lors que, dans les autres collectivités d'outre-mer, de tels contrôles d'identité ne peuvent être effectués que dans des zones géographiques limitées.
Pour répondre au grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi, le Conseil constitutionnel relève, en premier lieu, que les circonstances constituent, au sens de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur d'adapter, dans une certaine mesure, les règles relatives aux contrôles d'identité.
Le Conseil constate, en second lieu, que l'adaptation prévue par les dispositions contestées porte sur le périmètre dans lequel peuvent être effectués des contrôles d'identité en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi, tout en maintenant les conditions auxquelles de telles opérations sont soumises sur le reste du territoire de la République.
Par une réserve d'interprétation, le Conseil constitutionnel juge que, à ce titre, la mise en œuvre des contrôles ainsi confiés par la loi aux autorités compétentes ne saurait s'opérer qu'en se fondant sur des critères excluant, dans le strict respect des principes et règles de valeur constitutionnelle, toute discrimination de quelque nature que ce soit entre les personnes.
De l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que la différence de traitement instaurée par les dispositions contestées, qui tient compte des caractéristiques et contraintes particulières propres au Département de Mayotte, est en rapport avec l'objet de la loi.
Les dispositions contestées sont ainsi jugées conformes à la Constitution sous la réserve d'interprétation qui vient d'être mentionnée.
Conseil constitutionnel >> Décision n° 2022-1025 QPC du 25 novembre 2022