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Juris - Marché à tranches - Rejet d’un recours malgré des irrégularités constatées dans la pondération des tranches optionnelles et dans l’analyse de certains sous-critères

Article ID.CiTé du 15/10/2024



Une commune a lancé une procédure de dialogue compétitif pour un marché public de performance concernant la modernisation et la gestion des installations d'éclairage public. Ce marché, divisé en une tranche ferme et deux tranches optionnelles, a vu la participation de deux candidats.

La société, dont l’offre a été classée deuxième, a contesté la procédure de dialogue compétitif après avoir été écarté, invoquant des irrégularités dans l’évaluation des offres, notamment sur les critères de réduction des consommations d’énergie et les modalités de partage des gains. Toutefois, le tribunal a rejeté cette requête, estimant que les erreurs relevées n'avaient pas lésé l'intérêt du groupement de manière significative, l'écart de points restant suffisamment important pour maintenir la décision initiale.

En ce qui concerne l’annulation de la procédure, le tribunal administratif a jugé que les obligations de publicité et de mise en concurrence avaient globalement été respectées. Bien que des irrégularités aient été constatées dans la pondération des tranches optionnelles et dans l’analyse de certains sous-critères, celles-ci n’étaient pas suffisantes pour renverser le classement final.

Rappel : l’article L. 2152-7 du code de la commande publique dispose : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution ().

En l’espèce, sur un total de 2 400 points, la tranche ferme attribuée pour un montant de 10 875 866 euros TTC est notée sur 1 000 points pour 1 400 points au total pour les deux tranches optionnelles dont le montant cumulé n’est que de 7 286 926 euros TTC, de sorte qu’à la tranche ferme, qui représente plus des 5/9ème du montant total du marché, ne correspond que 5/12ème du total des points attribués.

Par suite, et alors que l’affermissement de l’une ou l’autre des deux tranches optionnelles est subordonné, en application de l’article 2.1 du CCAP, à l’intervention d’une décision de la commune dans le délai de trois ans suivant la signature du marché, sans aucune contrepartie dans le cas contraire, cette pondération est de nature à créer une situation dans laquelle la meilleure offre sur la tranche ferme soit écartée, et qu’en conséquence, en l’absence d’affermissement des tranches optionnelles, l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas retenue. En retenant cette pondération manifestement inadaptée la commune a donc méconnu les dispositions de l’article L. 2152-7 précité du code de la commande publique et donc ses obligations de mise en concurrence.


TA Montpellier n° 2405250  du 7 octobre 2024
Source 
Doctrine